Cour de Cassation · civ1 — 17 octobre 1995
- ECLI
- 61372280cd580146773fdc5e
- Date
- 17 octobre 1995
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 avril 1993), a, d'une part, retenu que les éléments de fait souverainement appréciés par elle démontraient que le visa dans l'acte de cautionnement du contrat de crédit-bail n 513153 procédait d'une simple erreur matérielle, d'autre part, constaté que M. Z... n'avait pas fait de la solvabilité de la société Valmer la condition de son engagement de caution, et que la société Locafrance n'était pas en mesure, contrairement à M. A..., d'apprécier la situation financière exacte de la société Valmer ; que l'arrêt, qui n'encourt aucun des griefs des moyens, est ainsi légalement justifié ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Z..., demeurant ... le Goubet, en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1993 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), au profit : 1 / de la société Locafrance, société anonyme, dont le siège est sis ... Armée, 75016 Paris, 2 / de M. Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., de Me Guinard, avocat de la société Locafrance, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 avril 1993), a, d'une part, retenu que les éléments de fait souverainement appréciés par elle démontraient que le visa dans l'acte de cautionnement du contrat de crédit-bail n 513153 procédait d'une simple erreur matérielle, d'autre part, constaté que M. Z... n'avait pas fait de la solvabilité de la société Valmer la condition de son engagement de caution, et que la société Locafrance n'était pas en mesure, contrairement à M. A..., d'apprécier la situation financière exacte de la société Valmer ; que l'arrêt, qui n'encourt aucun des griefs des moyens, est ainsi légalement justifié ; Attendu, sur la demande formée par la société Locafrance au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, qu'il est équitable de lui allouer une somme de 8 000 francs ; Attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; le condamne, envers la société Locafrance et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Le condamne également à payer à la société Locafrance la somme de 8 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Fouret, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président de X... de Lacoste, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1563
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 17 octobre 1995
Référence
61372280cd580146773fdc5e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel