Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 25 octobre 1995
- ECLI
- 61372281cd580146773fdc95
- Date
- 25 octobre 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Grasse, 18 janvier 1994) de l'avoir condamné à payer à M. X... diverses sommes à titre, notamment, d'indemnité de préavis et de dommages-intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de lui avoir ordonné la remise au salarié d'une attestation ASSEDIC et d'un certificat de travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 janvier 1994 par le conseil de prud'hommes de Grasse (section industrie), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Desjardins, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Grasse, 18 janvier 1994) de l'avoir condamné à payer à M. X... diverses sommes à titre, notamment, d'indemnité de préavis et de dommages-intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de lui avoir ordonné la remise au salarié d'une attestation ASSEDIC et d'un certificat de travail ; Mais attendu que le moyen, qui ne précise pas en quoi et en vertu de quelle disposition la décision encourt le reproche qui lui est fait, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3944
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 octobre 1995
Référence
61372281cd580146773fdc95
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel