Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 19 octobre 1995
- ECLI
- 61372282cd580146773fdd69
- Date
- 19 octobre 1995
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les quatre moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1994 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de l'A.F.P.B.T.P., dont le siège est .... 1015, 52000 Chaumont, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les quatre moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a débouté de ses demandes tendant à voir condamner l'Association pour la formation professionnelle du bâtiment et des travaux publics de la Haute-Marne à lui payer des indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de méconnaissance des termes du litige, violation de la loi et manque de base légale, les moyens ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers l'A.F.P.B.T.P., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3883
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 octobre 1995
Référence
61372282cd580146773fdd69
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel