Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 27 juin 1995
- ECLI
- 61372282cd580146773fdd97
- Date
- 27 juin 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 19 janvier 1993) de l'avoir condamné à payer à la société Loveco une certaine somme, à la suite de la résiliation d'un contrat de crédit-bail qu'il avait conclu avec elle ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1993 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), au profit de la société Loveco, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., de Me Balat, avocat de la société Loveco, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 19 janvier 1993) de l'avoir condamné à payer à la société Loveco une certaine somme, à la suite de la résiliation d'un contrat de crédit-bail qu'il avait conclu avec elle ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que M. X... n'a pas conclu devant la cour d'appel ; que les moyens contenus dans le pourvoi sont, dès lors, nouveaux et que, mélangés de fait et de droit, ils sont irrecevables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Loveco, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 juin 1995
Référence
61372282cd580146773fdd97
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel