Cour de Cassation · civ2 — 24 janvier 1996
- ECLI
- 61372283cd580146773fde04
- Date
- 24 janvier 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. Y..., passager de l'automobile de M. X..., a été blessé lors du choc de ce véhicule avec un poulain appartenant à M. Z..., assuré à la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Puy-de-Dôme (Groupama) ; que ceux-ci ayant été déclarés entièrement responsables, la victime leur a demandé réparation de son préjudice ainsi qu'à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme et à la Mutuelle familiale des travailleurs de l'Allier ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir évalué ainsi qu'il l'a fait le préjudice de M. Y..., alors que, d'une part, s'agissant de l'assistance d'une tierce personne, ni la cour d'appel ni le tribunal n'ont motivé leur décision, se contentant d'une affirmation sans qu'il soit procédé, fût-ce en substance, à l'analyse des éléments de fait acquis aux débats et des éléments résultant des opérations d'expertise ; qu'ainsi l'arrêt serait privé de base légale au regard des articles 1 et suivants de la loi du 5 juillet 1985 et du principe de la réparation intégrale ; alors que, d'autre part, l'arrêt n'étant pas motivé sur ce point, il ne satisferait pas aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, qu'en outre, dans ses écritures d'appel M. Y... insistait sur la circonstance qu'il se déplace en fauteuil roulant, qu'il ne peut aller seul de son fauteuil à son lit, qu'il ne peut rester toute une nuit sans changer de place et qu'en toute hypothèse la personne qui est chargée de la surveiller la nuit doit intervenir au moins six fois si ce n'est plus étant observé que la victime ne peut s'habiller seule, qu'elle ne peut sortir seule d'où une surveillance constante 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 12 mois par an, d'où la nécessité d'avoir recours à un personnel pour pouvoir faire le nécessaire sans que l'on puisse imposer à son épouse de telles contraintes ; qu'eu égard à ces données, il était impossible d'envisager une seule personne compte tenu de la nécessité d'une présence 24 heures sur 24 tous les jours de l'année et qu'il est exclu d'imposer à un salarié de travailler tous les samedis et dimanches, d'effectuer des heures supplémentaires toute la semaine et ne pas prendre de congés ; qu'en l'état de ces données et dans la mesure où doit être réparé le préjudice, rien que le préjudice mais tout le préjudice, c'est une indemnité de 5 millions de francs pour la tierce personne qui doit être allouée ; qu'en confirmant le jugement limitant cette indemnité à une somme de 1 671 900,30 francs sans répondre au moyen circonstancié tel qu'avancé la cour d'appel aurait méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que de plus, en l'état d'un moyen aussi circonstancié et dans un contentieux aussi lourd de conséquences les exigences d'un procès équitable au sens de l'article 6-1 du nouveau Code de procédure civile postulent que les juges du fond s'expriment expressément sur une démonstration rigoureuse de nature à avoir une incidence sur la solution du litige ; qu'en statuant de façon abrupte, sans consacrer le moindre motif à une démonstration rigoureuse saisissant la cour d'appel par l'effet dévolutif de l'appel celle-ci aurait violé le texte précité, alors qu'en ce qui concerne l'incapacité permanente partielle, l'arrêt ne comporte aucun motif qu'il soit propre ou adopté et manquerait de base légale au regard des articles 1 et suivants de la loi du 5 juillet 1985, alors qu'en outre, l'arrêt ne serait pas motivé au regard des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile s'agissant du chiffre retenu au titre de l'indemnisation de l'incapacité permanente partielle avec incidence professionnelle, alors qu'enfin, la cour d'appel ne s'explique pas sur le moyen de M. Y... faisant valoir que s'il est vrai que suivant le barème médico-légal il subit une incapacité permanente partielle à hauteur de 90 %, à vrai dire cela revient à une incapacité totale de 100 % ; qu'en toute hypothèse, en sa qualité de sous-officier des sapeurs pompiers, il aurait eu droit à une retraite et qu'il en aurait été de même en sa qualité de maire adjoint, retraites qu'il ne pourra percevoir étant encore observé qu'il faisait état dans ses écritures de l'évolution normale de ses revenus si l'accident n'avait pas eu lieu et étant de plus observé que son ancien employeur par une lettre régulièrement versée aux débats avait soutenu que ses chances de promotion étaient réelles ; qu'en ne répondant pas à ce moyen circonstancié assorti de preuves, la cour d'appel aurait méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile, alors que sur le pretium doloris d'une part, en ne détaillant pas les raisons de fait et de droit pour lesquelles la cour d'appel fixait le montant de l'indemnité due à ce titre elle aurait privé son arrêt de base légale au regard des articles 1 et suivants de la loi du 5 juillet 1985, alors que, d'autre part, en ne motivant pas sa décision sur cet aspect du préjudice, elle aurait méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'enfin, la cour d'appel ne répond pas au moyen faisant état de la circonstance, sous la rubrique "le pretium doloris" que la rééducation était très douloureuse et a représenté une période d'épreuves très importantes pour M. Y..., qu'il a dû s'adapter du jour au lendemain pour être dans une dépendance complète de son entourage, qu'il a dû faire face et accepter son avenir dans une petite voiture alors qu'il était valide, qu'il avait une vie très active et un avenir à un niveau extrèmement enviable ; qu'en ne répondant pas à ce moyen circonstancié, la cour d'appel aurait méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que s'agissant du préjudice esthétique, d'une part la cour d'appel aurait privé son arrêt de base légale en se contentant d'une référence aux éléments de fait acquis aux débats et aux données résultant des opérations d'expertise sans les avoir analysés au regard des articles 1 et suivants de la loi du 5 juillet 1985, alors que, d'autre part, en ne motivant pas sa décision s'agissant de ce chef du dispositif elle aurait méconnu les exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'enfin, la cour d'appel n'aurait pas répondu au moyen insistant sur le fait que le préjudice esthétique est essentiellement composé du fait des atteintes gestuelles, du fait de devoir se déplacer en fauteuil roulant et de se trouver dans un état de dépendance permanente pour les actes les plus usuels, que de plus la victime ne peut faire que quelques mouvements des mains extrèmement réduits ; qu'en ne répondant pas à ce moyen circonstancié, elle aurait méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gabriel Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1993 par la cour d'appel de Riom (chambre civile, 2e section), au profit : 1 / de M. Jacques Z..., demeurant à Noalhat, 63190 Puy-Guillaume, 2 / de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricole du Puy-de-Dôme (Groupama), dont le siège est ..., 3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme, dont le siège est Cité administrative, ..., 4 / de la Mutuelle familiale des travailleurs de l'Allier, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; M. Z... et Groupama ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Blondel, avocat de M. Y..., de Me Vincent, avocat de M. Z... et de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricole du Puy-de-Dôme (Groupama), les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut à la CPAM du Puy-de-Dôme et à la Mutuelle familiale des travailleurs de l'Allier ; Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens : Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. Y..., passager de l'automobile de M. X..., a été blessé lors du choc de ce véhicule avec un poulain appartenant à M. Z..., assuré à la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Puy-de-Dôme (Groupama) ; que ceux-ci ayant été déclarés entièrement responsables, la victime leur a demandé réparation de son préjudice ainsi qu'à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme et à la Mutuelle familiale des travailleurs de l'Allier ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir évalué ainsi qu'il l'a fait le préjudice de M. Y..., alors que, d'une part, s'agissant de l'assistance d'une tierce personne, ni la cour d'appel ni le tribunal n'ont motivé leur décision, se contentant d'une affirmation sans qu'il soit procédé, fût-ce en substance, à l'analyse des éléments de fait acquis aux débats et des éléments résultant des opérations d'expertise ; qu'ainsi l'arrêt serait privé de base légale au regard des articles 1 et suivants de la loi du 5 juillet 1985 et du principe de la réparation intégrale ; alors que, d'autre part, l'arrêt n'étant pas motivé sur ce point, il ne satisferait pas aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, qu'en outre, dans ses écritures d'appel M. Y... insistait sur la circonstance qu'il se déplace en fauteuil roulant, qu'il ne peut aller seul de son fauteuil à son lit, qu'il ne peut rester toute une nuit sans changer de place et qu'en toute hypothèse la personne qui est chargée de la surveiller la nuit doit intervenir au moins six fois si ce n'est plus étant observé que la victime ne peut s'habiller seule, qu'elle ne peut sortir seule d'où une surveillance constante 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 12 mois par an, d'où la nécessité d'avoir recours à un personnel pour pouvoir faire le nécessaire sans que l'on puisse imposer à son épouse de telles contraintes ; qu'eu égard à ces données, il était impossible d'envisager une seule personne compte tenu de la nécessité d'une présence 24 heures sur 24 tous les jours de l'année et qu'il est exclu d'imposer à un salarié de travailler tous les samedis et dimanches, d'effectuer des heures supplémentaires toute la semaine et ne pas prendre de congés ; qu'en l'état de ces données et dans la mesure où doit être réparé le préjudice, rien que le préjudice mais tout le préjudice, c'est une indemnité de 5 millions de francs pour la tierce personne qui doit être allouée ; qu'en confirmant le jugement limitant cette indemnité à une somme de 1 671 900,30 francs sans répondre au moyen circonstancié tel qu'avancé la cour d'appel aurait méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que de plus, en l'état d'un moyen aussi circonstancié et dans un contentieux aussi lourd de conséquences les exigences d'un procès équitable au sens de l'article 6-1 du nouveau Code de procédure civile postulent que les juges du fond s'expriment expressément sur une démonstration rigoureuse de nature à avoir une incidence sur la solution du litige ; qu'en statuant de façon abrupte, sans consacrer le moindre motif à une démonstration rigoureuse saisissant la cour d'appel par l'effet dévolutif de l'appel celle-ci aurait violé le texte précité, alors qu'en ce qui concerne l'incapacité permanente partielle, l'arrêt ne comporte aucun motif qu'il soit propre ou adopté et manquerait de base légale au regard des articles 1 et suivants de la loi du 5 juillet 1985, alors qu'en outre, l'arrêt ne serait pas motivé au regard des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile s'agissant du chiffre retenu au titre de l'indemnisation de l'incapacité permanente partielle avec incidence professionnelle, alors qu'enfin, la cour d'appel ne s'explique pas sur le moyen de M. Y... faisant valoir que s'il est vrai que suivant le barème médico-légal il subit une incapacité permanente partielle à hauteur de 90 %, à vrai dire cela revient à une incapacité totale de 100 % ; qu'en toute hypothèse, en sa qualité de sous-officier des sapeurs pompiers, il aurait eu droit à une retraite et qu'il en aurait été de même en sa qualité de maire adjoint, retraites qu'il ne pourra percevoir étant encore observé qu'il faisait état dans ses écritures de l'évolution normale de ses revenus si l'accident n'avait pas eu lieu et étant de plus observé que son ancien employeur par une lettre régulièrement versée aux débats avait soutenu que ses chances de promotion étaient réelles ; qu'en ne répondant pas à ce moyen circonstancié assorti de preuves, la cour d'appel aurait méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile, alors que sur le pretium doloris d'une part, en ne détaillant pas les raisons de fait et de droit pour lesquelles la cour d'appel fixait le montant de l'indemnité due à ce titre elle aurait privé son arrêt de base légale au regard des articles 1 et suivants de la loi du 5 juillet 1985, alors que, d'autre part, en ne motivant pas sa décision sur cet aspect du préjudice, elle aurait méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'enfin, la cour d'appel ne répond pas au moyen faisant état de la circonstance, sous la rubrique "le pretium doloris" que la rééducation était très douloureuse et a représenté une période d'épreuves très importantes pour M. Y..., qu'il a dû s'adapter du jour au lendemain pour être dans une dépendance complète de son entourage, qu'il a dû faire face et accepter son avenir dans une petite voiture alors qu'il était valide, qu'il avait une vie très active et un avenir à un niveau extrèmement enviable ; qu'en ne répondant pas à ce moyen circonstancié, la cour d'appel aurait méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que s'agissant du préjudice esthétique, d'une part la cour d'appel aurait privé son arrêt de base légale en se contentant d'une référence aux éléments de fait acquis aux débats et aux données résultant des opérations d'expertise sans les avoir analysés au regard des articles 1 et suivants de la loi du 5 juillet 1985, alors que, d'autre part, en ne motivant pas sa décision s'agissant de ce chef du dispositif elle aurait méconnu les exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'enfin, la cour d'appel n'aurait pas répondu au moyen insistant sur le fait que le préjudice esthétique est essentiellement composé du fait des atteintes gestuelles, du fait de devoir se déplacer en fauteuil roulant et de se trouver dans un état de dépendance permanente pour les actes les plus usuels, que de plus la victime ne peut faire que quelques mouvements des mains extrèmement réduits ; qu'en ne répondant pas à ce moyen circonstancié, elle aurait méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, motivant sa décision et répondant aux conclusions a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, Attendu qu'en fixant le montant de l'indemnisation due à la victime au titre de l'aménagement de son habitat sans répondre aux conclusions soutenant que des travaux étaient nécessaires pour assurer la ventilation en raison des odeurs dues à son incontinence, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; Et sur le pourvoi incident : Vu l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, Attendu que la Caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge a due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime à l'exclusion de la part d'indemnité de caractère personnel correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et aux préjudices esthétique et d'agrément ; Attendu que la cour d'appel inclut l'indemnisation au titre de l'aménagement de l'habitat dans le préjudice à caractère personnel ; En quoi elle a violé le texte susvisé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civle : Attendu que M. Z... et Groupama sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Rejette la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la CPAM du Puy-de-Dôme et la Mutuelle familiale des travailleurs de l'Allier, envers M. Y..., le Groupama et M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize 44
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 janvier 1996
- Matière
- (sur le pourvoi incident) securite sociale, assurances sociales
Référence
61372283cd580146773fde04
Données disponibles
- Texte intégral