Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 24 janvier 1996
- ECLI
- 61372283cd580146773fde07
- Date
- 24 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches, tel que reproduit en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1993 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre section C), au profit de Mme Nicole Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 6 décembre 1995, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches, tel que reproduit en annexe : Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale et de violation des articles 270 et suivants du Code civil et d'excès de pouvoirs, le moyen formulé contre l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 janvier 1993), qui a condamné M. X... à verser à Mme Monteiller une prestation compensatoire, ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain de la cour d'appel d'apprécier, hors de tout excès de pouvoir et au vu des documents produits, la situation matérielle des parties au moment du prononcé du divorce et dans un avenir prévisible, l'existence d'une disparité et de fixer le montant de la prestation allouée ; D'où il suit qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 27
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 janvier 1996
Référence
61372283cd580146773fde07
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel