Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 22 novembre 1995
- ECLI
- 61372283cd580146773fde70
- Date
- 22 novembre 1995
procedure civileprocédure de la mise en étatordonnance de clôturedépôt des conclusions des partiesdépôt postérieur à l'ordonnance de clôtureirrecevabilité des conclusions
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à verser à son épouse des dommages-intérêts et une prestation compensatoire au vu des conclusions déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1993 par la cour d'appel de Rouen (3e chambre civile), au profit de Mme Francine Y..., épouse X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 19 octobre 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 783 et 784 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'après l'ordonnance de clôture, à moins qu'elle n'ait été révoquée, aucune conclusion ne peut être déposée à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à verser à son épouse des dommages-intérêts et une prestation compensatoire au vu des conclusions déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture ; Qu'en se déterminant ainsi alors que ces conclusions étaient irrecevables, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne Mme Y..., épouse X..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1544
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 novembre 1995
- Matière
- procedure civile
Référence
61372283cd580146773fde70
Données disponibles
- Texte intégral