Cour de Cassation · civ1 — 9 janvier 1996
- ECLI
- 61372284cd580146773fdeb9
- Date
- 9 janvier 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir "rejeté les pièces et les conclusions signifiées tardivement", alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que ses pièces et conclusions avaient été déposées avant l'ordonnance de clôture, dont elle ne précisait d'ailleurs pas la date, alors qu'elle avait le pouvoir d'accorder à M. Y... le délai qu'il estimait nécessaire pour y répondre, la cour d'appel a violé les articles 15, 16, 784 et 785 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe du présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie X..., divorcée Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1993 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), au profit de M. Jean Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat et la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocats de Mme X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par arrêt du 20 décembre 1976, la cour d'appel d'Angers a prononcé le divorce des époux Y.../X..., mariés le 23 juillet 1945 sous le régime de communauté régi par les anciens articles 1498 et 1499 du Code civil ; que, le 8 avril 1983, les notaires liquidateurs ont dressé un procès-verbal de difficultés ; que, selon arrêt du 25 octobre 1993, la même cour d'appel a rejeté des débats les pièces et conclusions signifiées par Mme X... la veille de l'ordonnance de clôture, et fixé à 315 117 francs la valeur du cabinet médical de M. Y... ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir "rejeté les pièces et les conclusions signifiées tardivement", alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que ses pièces et conclusions avaient été déposées avant l'ordonnance de clôture, dont elle ne précisait d'ailleurs pas la date, alors qu'elle avait le pouvoir d'accorder à M. Y... le délai qu'il estimait nécessaire pour y répondre, la cour d'appel a violé les articles 15, 16, 784 et 785 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que, la veille de l'ordonnance de clôture, Mme X... avait versé aux débats une liasse considérable de pièces nouvelles et avait signifié de nouvelles conclusions modifiant de manière importante ses demandes initiales, la cour d'appel a pu estimer que ce délai de 24 heures était trop réduit pour permettre à son ex-mari de répliquer, de telle sorte qu'un tel procédé violait le principe de la contradiction ; qu'elle a, par ces seuls motifs, justifié sa décision d'écarter des débats les conclusions litigieuses pour atteinte aux droits de la défense ; que le premier moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe du présent arrêt : Attendu que, pris en ses trois branches, le moyen, qui tente d'instaurer une discussion de pur fait devant la Cour de Cassation, ne vise qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de ces faits par les juges du fond ; qu'il ne peut, dès lors, être retenu ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 61
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 janvier 1996
Référence
61372284cd580146773fdeb9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel