Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 9 janvier 1996
- ECLI
- 61372284cd580146773fdebd
- Date
- 9 janvier 1996
cassationmoyenmoyen d'ordre publicmoyen soulevé d'officecuratellecurateurdésignationgérant du centre de tutelle ou le majeur protégé est soigné (non)
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., en cassation d'un jugement rendu le 19 novembre 1992 par le tribunal de grande instance de Bordeaux (chambre du conseil), au profit de M. le gérant de tutelles préposé du CHS de Cadillac, domicilié 33410 Cadillac-sur-Garonne, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Goutet, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d'office : Vu les articles 496-2 et 509-2 du Code civil ; Attendu que la curatelle ne peut être déférée à l'établissement de traitement où est soigné l'incapable, ni à aucune personne y occupant un emploi rémunéré, à moins qu'elle ne soit de celles qui avaient qualité pour demander l'ouverture de la curatelle ; Attendu que le jugement attaqué a, par voie de confirmation, désigné, en qualité de curateur de M. X..., le gérant de tutelle du centre hospitalier de Cadillac où l'intéressé était soigné ; qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 novembre 1992, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Libourne ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Bordeaux, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 74
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 janvier 1996
- Matière
- cassation
Référence
61372284cd580146773fdebd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel