Cour de Cassation · civ2 — 24 janvier 1996
- ECLI
- 61372284cd580146773fded3
- Date
- 24 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X... s'est rendue sur un terrain de golf pour tenter d'y retrouver un bracelet qu'elle y avait perdu la veille lors d'une compétition ; qu'elle a été heurtée à la tempe par une balle de golf frappée par M. A... ; que, blessée, elle a demandé la réparation de son préjudice à celui-ci, à la société Fermière du Golf de Cannes Mandelieu (la société) et à la Fédération française de Golf ; Attendu que, pour retenir la responsabilité de la société, l'arrêt énonce que ses préposés avaient commis une imprudence et une négligence en autorisant la victime à rechercher son bijou perdu alors qu'une partie de golf se déroulait ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Fermière du Golf de Cannes Mandelieu, dont le siège est Golf Club Cannes, 06210 Mandelieu, en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10ème chambre civile), au profit : 1 / de Mme veuve Yvette X..., née Y..., demeurant ..., 2 / de la société Les Assurances Générales de France, société anonyme, dont le siège est ..., 3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-maritimes, dont le siège est ... de Provence, 06000 Nice, 4 / de la société Fédération Française de Golf, dont le siège est ..., 5 / de la société Communay Pito Desbordes, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 6 / de M. Z... A..., demeurant 25 AM Sollenberg Waldniel, 45056 Schwaimtal (R.F.A.), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Fermière du Golf de Cannes Mandelieu, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme veuve X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 16 du même Code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X... s'est rendue sur un terrain de golf pour tenter d'y retrouver un bracelet qu'elle y avait perdu la veille lors d'une compétition ; qu'elle a été heurtée à la tempe par une balle de golf frappée par M. A... ; que, blessée, elle a demandé la réparation de son préjudice à celui-ci, à la société Fermière du Golf de Cannes Mandelieu (la société) et à la Fédération française de Golf ; Attendu que, pour retenir la responsabilité de la société, l'arrêt énonce que ses préposés avaient commis une imprudence et une négligence en autorisant la victime à rechercher son bijou perdu alors qu'une partie de golf se déroulait ; Qu'en statuant ainsi alors que, dans ses conclusions d'appel Mme X... invoquait pour seule faute à l'encontre de la société l'absence de vérification de l'appartenance de M. A... à la Fédération française de Golf et de sa couverture par une assurance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour retenir la responsabilité de la société l'arrêt énonce que les préposés de la société ont fait preuve d'imprudence et de négligence en ne vérifiant pas l'existence d'une assurance du joueur auteur du dommage ; Qu'en statuant par ces seuls motifs sans préciser en quoi le défaut de vérification de l'existence d'une assurance de M. A... était en relation directe avec le dommage subi par Mme X... la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis 1/3 de la responsabilité à la charge de la société Fermière du Golf, l'arrêt rendu le 18 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne les défendeurs, envers la société Fermière du Golf de Cannes Mandelieu aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 65
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 janvier 1996
- Matière
- (sur la 4e branche) responsabilite delictuelle ou quasidelictuelle
Référence
61372284cd580146773fded3
Données disponibles
- Texte intégral