Cour de Cassation · civ2 — 31 janvier 1996
- ECLI
- 61372284cd580146773fded8
- Date
- 31 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, et les productions, que la Société de crédit immobilier rural du Massif Central (la SCIRMAC) a exercé des poursuites de saisie immobilière, en vertu d'un acte notarié de prêt, suivant la procédure prévue par le décret du 28 février 1852, à l'encontre de Mme X..., par commandement publié le 17 juillet 1992 ; qu'avant la vente, le liquidateur de la liquidation judiciaire prononcée le 14 février 1992 à l'encontre de M. X..., époux de la débitrice saisie, a formé un dire en soutenant que l'immeuble saisi faisait partie de la communauté de biens des époux X... et que les poursuites étaient nulles pour inobservation des articles 154 et 161 de la loi du 25 janvier 1985, 125 et 131 du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu que pour rejeter ce dire, le jugement, après avoir relevé qu'il est précisé dans l'acte d'inscription d'hypothèque conventionnelle que les époux X... "mariés initialement sous le régime de la communauté légale", avaient adopté le régime de la séparation des biens aux termes d'un acte reçu par notaire, le 18 octobre 1984, énonce que M. X... et son liquidateur judiciaire qui sont demandeurs à l'incident, ne justifient par aucune pièce de la nature du régime matrimonial des époux et du caractère prétendument commun de l'immeuble saisi ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Z..., ès qualités de représentant des créanciers et de mandataire liquidateur de M. Michel X... en liquidation judiciaire, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 décembre 1992 par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, au profit : 1 / de la société SCIRMA, Société anonyme de crédit immobilier rural du Massif Central, en liquidation amiable, dont le siège est ..., 2 / de Mme Marie-France X..., née Y..., demeurant : 63910 Bouzel, Vertaizon, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. Z..., de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de la société SCIRMA, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut à Mme X... ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, et les productions, que la Société de crédit immobilier rural du Massif Central (la SCIRMAC) a exercé des poursuites de saisie immobilière, en vertu d'un acte notarié de prêt, suivant la procédure prévue par le décret du 28 février 1852, à l'encontre de Mme X..., par commandement publié le 17 juillet 1992 ; qu'avant la vente, le liquidateur de la liquidation judiciaire prononcée le 14 février 1992 à l'encontre de M. X..., époux de la débitrice saisie, a formé un dire en soutenant que l'immeuble saisi faisait partie de la communauté de biens des époux X... et que les poursuites étaient nulles pour inobservation des articles 154 et 161 de la loi du 25 janvier 1985, 125 et 131 du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu que pour rejeter ce dire, le jugement, après avoir relevé qu'il est précisé dans l'acte d'inscription d'hypothèque conventionnelle que les époux X... "mariés initialement sous le régime de la communauté légale", avaient adopté le régime de la séparation des biens aux termes d'un acte reçu par notaire, le 18 octobre 1984, énonce que M. X... et son liquidateur judiciaire qui sont demandeurs à l'incident, ne justifient par aucune pièce de la nature du régime matrimonial des époux et du caractère prétendument commun de l'immeuble saisi ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à la SCIRMAC d'établir les droits de propriété exclusive de Mme X... sur l'immeuble saisi, le Tribunal a renversé la charge de la preuve et a violé le texte susvisé ; Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Z..., ès qualités, sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; Attendu que la société SCIRMAC sollicite, sur le fondement du même texte, l'allocation d'une somme de 9 000 francs ; Mais attendu que seule la partie astreinte aux dépens ou, à défaut, la partie perdante peut être condamnée en vertu de ce texte ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 décembre 1992, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, autrement composé ; Rejette les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société SCIRMA et Mme X..., envers M. Z..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 78
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 31 janvier 1996
- Matière
- preuve (règles générales)
Référence
61372284cd580146773fded8
Données disponibles
- Texte intégral