Cour de Cassation · civ2 — 31 janvier 1996
- ECLI
- 61372284cd580146773fded9
- Date
- 31 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 juillet 1993), d'avoir rejeté le recours en annulation de la sentence arbitrale rendue dans le litige opposant la société Itraco à la société Etablissements Clergeau, alors que, selon le moyen, le compromis ayant imparti à l'arbitre un "même délai" pour rendre sa sentence et la porter à la connaissance des parties, sans fixer aucun autre point de départ du délai que celui de l'acceptation par l'arbitre de sa mission, l'arrêt attaqué, en déclarant néanmoins qu'un premier délai d'un mois et demi avait été donné à l'arbitre pour prononcer sa sentence, suivi d'un second délai, d'une durée identique, pour porter sa sentence à la connaissance des parties, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales quelles comportaient et a violé les articles 1134 du Code civil et les articles 455, 1454 et 1484 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Itraco, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1993 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section C), au profit de la société des Etablissements Clergeau, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Mme Vigroux, MM. Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Buffet, les observations de Me Hennuyer, avocat de la société Itraco, de Me Vuitton, avocat de la société des Etablissements Clergeau, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 juillet 1993), d'avoir rejeté le recours en annulation de la sentence arbitrale rendue dans le litige opposant la société Itraco à la société Etablissements Clergeau, alors que, selon le moyen, le compromis ayant imparti à l'arbitre un "même délai" pour rendre sa sentence et la porter à la connaissance des parties, sans fixer aucun autre point de départ du délai que celui de l'acceptation par l'arbitre de sa mission, l'arrêt attaqué, en déclarant néanmoins qu'un premier délai d'un mois et demi avait été donné à l'arbitre pour prononcer sa sentence, suivi d'un second délai, d'une durée identique, pour porter sa sentence à la connaissance des parties, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales quelles comportaient et a violé les articles 1134 du Code civil et les articles 455, 1454 et 1484 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la clause du compromis d'arbitrage comportait une ambiguïté que la cour d'appel a levée dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que les Etablissements Clergeau sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Itraco, envers la société des Etablissements Clergeau, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; La condamne également à lui verser la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 89
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 31 janvier 1996
Référence
61372284cd580146773fded9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel