Cour de Cassation · civ3 — 4 janvier 1996
- ECLI
- 61372284cd580146773fdedb
- Date
- 4 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 juillet 1993), statuant sur renvoi après cassation, que la société le Crédit immobilier des Pyrénées-Orientales (Crédit immobilier), maître de l'ouvrage, a, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, chargé des travaux de voies et réseaux divers (VRD) d'un lotissement, la société Sogéa, qui a assigné le maître de l'ouvrage en paiement du solde des travaux ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le Crédit immobilier fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme la créance de la société Sogéa, alors, selon le moyen, "1 ) qu'ayant relevé que la société Sogéa avait adressé au maître de l'ouvrage un document intitulé "décompte définitif des travaux exécutés et des approvisionnements constitués" faisant apparaître un solde total TTC de 1 347 958,35 francs, la cour d'appel se devait de rechercher si l'acceptation par la société Crédit immobilier des Pyrénées-Orientales de ce décompte et le paiement de la somme mentionnée dans ce document sur lequel figurait le visa de l'architecte Job daté du 19 février 1986, n'emportait pas nécessairement accord des parties sur le montant définitif des travaux exécutés par la société Sogéa ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2 ) qu'aux termes de l'article 37 des clauses du Cahier des clauses administratives générales, le décompte définitif ne pouvait être établi qu'à partir de la "situation détaillée complète" adressée par l'entrepreneur au représentant habilité du maître de l'ouvrage, l'architecte devant ainsi procéder à la vérification de l'ensemble des mentions figurant sur ce document ; qu'en reconnaissant une valeur contractuelle aux mentions figurant dans la lettre recommandée adressée le 14 février 1986 par la société Sogéa à la société Crédit immobilier des Pyrénées-Orientales, sans rechercher si celles-ci avaient fait apposer unilatéralement par l'entrepreneur, l'objet d'une vérification de la part de l'architecte Job, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 3 ) qu'en relevant d'office que la date de réception des travaux devait être fixée au mois de décembre 1985 sans avoir invité, au préalable, les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, 4 ) qu'en fondant sa décision sur la date de réception des travaux survenue selon elle en décembre 1985, soit à une date postérieure à l'établissement du document intitulé "décompte définitif" et en en déduisant que cette circonstance démontrait à elle seule que ce document ne pouvait s'analyser en une situation définitive, sans rechercher si, à la date du 30 juin 1985, l'intégralité des travaux, n'avait pas été déjà exécutée par la société Sogéa, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Mais sur le troisième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Crédit immobilier des Pyrénées-Orientales, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1993 par la cour d'appel de Toulouse (1ère et 2ème chambres), au profit : 1 / de la société Sogéa, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de M. Pierre X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Fossereau, M. Chemin, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat du Crédit immobilier des Pyrénées-Orientales, de Me Choucroy, avocat de la société Sogéa, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 juillet 1993), statuant sur renvoi après cassation, que la société le Crédit immobilier des Pyrénées-Orientales (Crédit immobilier), maître de l'ouvrage, a, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, chargé des travaux de voies et réseaux divers (VRD) d'un lotissement, la société Sogéa, qui a assigné le maître de l'ouvrage en paiement du solde des travaux ; Attendu que le Crédit immobilier fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme la créance de la société Sogéa, alors, selon le moyen, "1 ) qu'ayant relevé que la société Sogéa avait adressé au maître de l'ouvrage un document intitulé "décompte définitif des travaux exécutés et des approvisionnements constitués" faisant apparaître un solde total TTC de 1 347 958,35 francs, la cour d'appel se devait de rechercher si l'acceptation par la société Crédit immobilier des Pyrénées-Orientales de ce décompte et le paiement de la somme mentionnée dans ce document sur lequel figurait le visa de l'architecte Job daté du 19 février 1986, n'emportait pas nécessairement accord des parties sur le montant définitif des travaux exécutés par la société Sogéa ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2 ) qu'aux termes de l'article 37 des clauses du Cahier des clauses administratives générales, le décompte définitif ne pouvait être établi qu'à partir de la "situation détaillée complète" adressée par l'entrepreneur au représentant habilité du maître de l'ouvrage, l'architecte devant ainsi procéder à la vérification de l'ensemble des mentions figurant sur ce document ; qu'en reconnaissant une valeur contractuelle aux mentions figurant dans la lettre recommandée adressée le 14 février 1986 par la société Sogéa à la société Crédit immobilier des Pyrénées-Orientales, sans rechercher si celles-ci avaient fait apposer unilatéralement par l'entrepreneur, l'objet d'une vérification de la part de l'architecte Job, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 3 ) qu'en relevant d'office que la date de réception des travaux devait être fixée au mois de décembre 1985 sans avoir invité, au préalable, les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, 4 ) qu'en fondant sa décision sur la date de réception des travaux survenue selon elle en décembre 1985, soit à une date postérieure à l'établissement du document intitulé "décompte définitif" et en en déduisant que cette circonstance démontrait à elle seule que ce document ne pouvait s'analyser en une situation définitive, sans rechercher si, à la date du 30 juin 1985, l'intégralité des travaux, n'avait pas été déjà exécutée par la société Sogéa, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant, d'une part, relevé que le document établi le 30 juin 1985 avait été adressé à l'architecte Job qui l'avait vérifié et même rectifié avant de le transmettre au Crédit immobilier le 20 février 1986 et qu'en raison même des prévisions contractuelles qui s'imposaient aux parties, ce document ne pouvait, en aucun cas, être assimilé à un décompte général et définitif malgré son intitulé erroné, qu'il était la suite d'une situation mensuelle non contestée par le Crédit immobilier et que la réception des travaux de VRD n'avait pas encore eu lieu comme le soutenait la société Sogéa, d'autre part, retenu que la situation du 14 février 1986 devait par l'effet des stipulations de l'article 37-4 du Cahier des clauses administratives générales, être éventuellement soumise par le Crédit immobilier à la vérification de M. X... avant de proposer à la société Sogéa un décompte définitif et que cette vérification n'avait pas été jugée utile par le maître de l'ouvrage, qui s'était contenté d'établir, à partir de la situation intermédiaire du 30 juin 1985, un décompte régulièrement contesté par la société Sogéa, la cour d'appel, sans violer le principe de la contradiction et abstraction faite d'un motif surabondant, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu que la somme de 490 346,35 francs, qui incluait le montant des retenues de garantie, était bien due à la société Sogéa par le Crédit immobilier à compter du moment où l'entrepreneur en avait réclamé paiement en justice en vertu de l'article 45 du cachier des clauses administratives générales, la cour d'appel en a exactement déduit que cette somme devait produire des intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 1986 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1154 du Code civil ; Attendu que, pour accorder la capitalisation des intérêts sur la somme de 490 346,35 francs, l'arrêt retient que celle-ci doit produire des intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 1986 et que ces intérêts doivent eux-mêmes être capitalisés par application des dispositions de l'article 1154 du Code civil ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser la date à laquelle la société Sogéa avait demandé cette capitalisation des intérêts, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne la capitalisation des intérêts de la somme de 490 346,35 francs conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil, l'arrêt rendu le 5 juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la société Sogéa aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 22
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 janvier 1996
Référence
61372284cd580146773fdedb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel