Cour de Cassation · civ3 — 4 janvier 1996
- ECLI
- 61372284cd580146773fdee9
- Date
- 4 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 8 juin 1993), statuant sur renvoi après cassation, qu'en 1977, la société civile immobilière Clos Vésuve (SCI) a confié des travaux d'aménagement de locaux loués à usage de clinique, comprenant notamment la mise en place d'un groupe électrogène, à la société Grangette et Passager, aux droits de laquelle se trouve la société Lamy, qui a sous-traité les travaux d'électricité à la société Rivière, depuis en liquidation des biens, assurée auprès du Groupe des assurances nationales (GAN) ; que le cabinet d'architecte ERA a été chargé d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, le Bureau Véritas ayant une mission de contrôle des installations ; que le groupe électrogène ne donnant pas satisfaction, la SCI a assigné en réparation le cabinet ERA et la société Grangette et Passager ; qu'il s'en est suivi divers recours en garantie ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier et deuxième moyens, réunis : Attendu que la société Lamy fait grief à l'arrêt de laisser à sa charge une part de responsabilité, alors, selon le moyen, "1 ) qu'en relevant d'office que la société Grangette et Passager aurait dû détecter l'erreur de livraison, au seul examen de la facture, pour décider que la société devait conserver une part de responsabilité, et ce, sans avoir provoqué au préalable les explications des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que le groupe électrogène litigieux ayant été fourni à la société Rivière par la société CEC, la facture en cause, ainsi que le constatait l'expert dans son rapport, avait été remise par la société CEC à la société Rivière, d'où il suit qu'en reprochant à la société Grangette et Passager de n'avoir pas contrôlé une facture, qu'en aucun cas elle ne pouvait avoir eu à sa disposition, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, violant l'article 1147 du Code civil" ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Lamy fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir partiellement le cabinet ERA, alors, selon le moyen, "1 ) que la cassation de l'arrêt sur les deux premiers moyens, entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de la condamnation de l'entreprise Lamy à garantir le Cabinet ERA par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'opérant la répartition des responsabilités du fait des appels en garantie, la cour d'appel, qui avait retenu la responsabilité du Cabinet ERA pour 3/13e en raison des fautes commises par ce dernier, ne pouvait pas, sans contradiction, condamner l'entreprise Lamy à garantir le Cabinet ERA, dont la faute était -pour partie- à l'origine du dommage, violant l'article 1382 du Code civil" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par L'entreprise Lamy, venant aux droits de la société Grangette & Passager, dont le siège est 13, place Berry, 69701 Givors, en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1993 par la cour d'appel de Reims (audience solennelle), au profit : 1 / de la société Béalas, dont le siège est ..., 2 / du Groupe des assurances nationales (GAN), dont le siège est Tour GAN, cedex 12, 92082 Paris La défense, 3 / de la société Bureau Véritas, société anonyme, dont le siège est ..., 4 / de la société civile immobilière (SCI) Clos Vesuve, dont le siège est ..., 5 / du Cabinet d'architectes ERA, MM. B..., C..., A..., dont le siège est ..., 6 / de M. X..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la SA Rivière, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Y..., M. Z..., Mme Stephan, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de Me Garaud, avocat de la société Lamy, de la SCP Boré et Xavier, avocat du Groupe des assurances nationales (GAN), de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société civile immobilière (SCI) Clos Vesuve, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Bureau Véritas, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et deuxième moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 8 juin 1993), statuant sur renvoi après cassation, qu'en 1977, la société civile immobilière Clos Vésuve (SCI) a confié des travaux d'aménagement de locaux loués à usage de clinique, comprenant notamment la mise en place d'un groupe électrogène, à la société Grangette et Passager, aux droits de laquelle se trouve la société Lamy, qui a sous-traité les travaux d'électricité à la société Rivière, depuis en liquidation des biens, assurée auprès du Groupe des assurances nationales (GAN) ; que le cabinet d'architecte ERA a été chargé d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, le Bureau Véritas ayant une mission de contrôle des installations ; que le groupe électrogène ne donnant pas satisfaction, la SCI a assigné en réparation le cabinet ERA et la société Grangette et Passager ; qu'il s'en est suivi divers recours en garantie ; Attendu que la société Lamy fait grief à l'arrêt de laisser à sa charge une part de responsabilité, alors, selon le moyen, "1 ) qu'en relevant d'office que la société Grangette et Passager aurait dû détecter l'erreur de livraison, au seul examen de la facture, pour décider que la société devait conserver une part de responsabilité, et ce, sans avoir provoqué au préalable les explications des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que le groupe électrogène litigieux ayant été fourni à la société Rivière par la société CEC, la facture en cause, ainsi que le constatait l'expert dans son rapport, avait été remise par la société CEC à la société Rivière, d'où il suit qu'en reprochant à la société Grangette et Passager de n'avoir pas contrôlé une facture, qu'en aucun cas elle ne pouvait avoir eu à sa disposition, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, violant l'article 1147 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant retenu, sans violer le principe de la contradiction, que la société Grangette et Passager, titulaire du marché général tous corps d'état, avait une responsabilité dans le suivi des travaux et aurait dû, au moins, détecter l'erreur de livraison commise par son sous-traitant, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Lamy fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir partiellement le cabinet ERA, alors, selon le moyen, "1 ) que la cassation de l'arrêt sur les deux premiers moyens, entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de la condamnation de l'entreprise Lamy à garantir le Cabinet ERA par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'opérant la répartition des responsabilités du fait des appels en garantie, la cour d'appel, qui avait retenu la responsabilité du Cabinet ERA pour 3/13e en raison des fautes commises par ce dernier, ne pouvait pas, sans contradiction, condamner l'entreprise Lamy à garantir le Cabinet ERA, dont la faute était -pour partie- à l'origine du dommage, violant l'article 1382 du Code civil" ; Mais attendu, d'une part, que les deux premiers moyens ayant été rejetés, le grief est devenu sans portée de ce chef ; Attendu, d'autre part, que le cabinet ERA ayant été condamné au tout au profit de la SCI, la cour d'appel ne s'est pas contredite en condamnant, après avoir souverainement fixé les parts de responsabilité, la société Lamy, à concurrence de la part de responsabilité mise à sa charge, à garantir le cabinet ERA des condamnations prononcées contre lui ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lamy à payer au Bureau Véritas et à la SCI Clos Vésuve, chacun, la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Lamy, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 26
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 janvier 1996
Référence
61372284cd580146773fdee9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel