Cour de Cassation · soc — 31 janvier 1996
- ECLI
- 61372284cd580146773fdf01
- Date
- 31 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 19 novembre 1992) d'avoir déclaré irrecevable son recours en révision, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le recours en révision est ouvert contre les décisions passées en force de chose jugée, que tel était le cas de l'arrêt du 14 mai 1992 qui avait été rendu contradictoirement et en dernier ressort ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 593 du nouveau code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que, contrairement aux énonciations de l'arrêt du 14 mai 1992, ce ne sont pas les dispositions de l'ordonnance du 25 mai 1844 et les décrets du 15 juillet 1850 et 29 août 1862 qui règlent les relations contractuelles de M. X... avec son employeur, mais les dispositions du Code du travail, qu'il en résulte que seule la Communauté israélite de Strasbourg, sous l'autorité de laquelle il se trouvait placé, avait la qualité d'employeur à son égard, qu'il s'ensuit qu'en déclarant sa demande irrecevable, au motif que son employeur était le consistoire israélite du Bas-Rhin, la cour d'appel a encore violé la loi ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Julien X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1992 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit de l'association Communauté israélite de Strasbourg, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de Me Garaud, avocat de l'association Communauté israélite de Strasbourg, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X..., qui exerçait les fonctions de bedeau auprès de la Communauté israélite de Strasbourg du 1er octobre 1956 jusqu'à sa mise à la retraite le 31 janvier 1992, a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité de départ à la retraite et de solde d'indemnité compensatrice de congés payés ; que, par arrêt du 14 mai 1992, la cour d'appel de Colmar, infirmant l'ordonnance rendue le 21 février 1992, a déclaré la demande irrecevable au motif que le véritable employeur de M. X... était le consistoire israélite du Bas-Rhin, établissement public du culte ; que M. X... a formé un recours en révision contre cette décision ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 19 novembre 1992) d'avoir déclaré irrecevable son recours en révision, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le recours en révision est ouvert contre les décisions passées en force de chose jugée, que tel était le cas de l'arrêt du 14 mai 1992 qui avait été rendu contradictoirement et en dernier ressort ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 593 du nouveau code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que, contrairement aux énonciations de l'arrêt du 14 mai 1992, ce ne sont pas les dispositions de l'ordonnance du 25 mai 1844 et les décrets du 15 juillet 1850 et 29 août 1862 qui règlent les relations contractuelles de M. X... avec son employeur, mais les dispositions du Code du travail, qu'il en résulte que seule la Communauté israélite de Strasbourg, sous l'autorité de laquelle il se trouvait placé, avait la qualité d'employeur à son égard, qu'il s'ensuit qu'en déclarant sa demande irrecevable, au motif que son employeur était le consistoire israélite du Bas-Rhin, la cour d'appel a encore violé la loi ; Mais attendu que le recours en révision n'est pas ouvert contre les décisions statuant en référé, qui sont susceptibles d'être rapportées ou modifiées en cas de circonstances nouvelles ; que l'arrêt du 14 mai 1992 étant intervenu sur appel d'une ordonnance de référé, la décision attaquée se trouve ainsi justifiée ; Et attendu que le second moyen est exclusivement dirigé contre un motif figurant, non dans l'arrêt attaqué, mais dans l'arrêt du 14 mai 1992, non frappé de pouvoi ; qu'il est, par suite, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers l'association Communauté israélite de Strasbourg, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 391
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 janvier 1996
- Matière
- recours en revision
Référence
61372284cd580146773fdf01
Données disponibles
- Texte intégral