Cour de Cassation · soc — 23 janvier 1996
- ECLI
- 61372284cd580146773fdf0c
- Date
- 23 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 avril 1992), statuant sur contredit, que M. A... dit Z..., engagé, le 3 décembre 1981 par la société Bank of crédit and commerce international du Luxembourg (BCCI Luxembourg), en qualité de cadre international, a été affecté à Londres, puis en 1982, à la BCCI Paris, laquelle a été mise en redressement judiciaire ; que le salarié, ayant refusé sa mutation à Bombay décidée le 11 mai 1990, par la BCCI Luxembourg, a été licencié pour faute grave par celle-ci, le 12 octobre 1990, et a saisi le conseil de prud'hommes de Paris ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la juridiction française était compétente pour trancher le litige opposant le salarié à la BCCI Paris, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il était constant que M. Z..., de nationalité indienne, avait été engagé à Bombay, par contrats des 24 novembre 1981 et 3 décembre 1981, par la BCCI, société luxembourgeoise, afin d'exercer ses fonctions dans un établissement ou filiale du groupe BCCI, et que, en contrepartie d'une clause de mobilité internationale, l'intéressé se voyait allouer un statut financier beaucoup plus favorable que celui des cadres locaux employés au sein des établissements ou filiales du groupe ; que, dans ces conditions, M. Z... ayant été affecté à l'établissement de Paris de la BCCI en application de cette clause de mobilité puis licencié par la BCCI Luxembourg pour avoir refusé une nouvelle affectation à Bombay, ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui retient que M. Z... était lié à la BCCI Paris par un contrat de travail du fait qu'il exerçait son activité au sein de cette société, faute d'avoir vérifié, ainsi que l'alléguait la société, si cette activité n'était pas exercée exclusivement pour le compte de la société mère luxembourgeoise ; alors, d'une deuxième part, que le manque de base légale est d'autant plus caractérisé que l'arrêt attaqué a omis de vérifier s'il existait un lien de subordination entre M. Z... et la BCCI Paris et ne s'est pas expliqué sur le moyen des conclusions qui font valoir que l'intéressé, cadre international expatrié, exerçant ses fonctions dans l'intérêt du groupe n'était pas, compte tenu de ses responsabilités, dans une situation de nature à créer un lien de subordination à l'égard de la BCCI Paris et ce d'autant qu'il remplissait ses fonctions au sein du bureau régional, entité autonome relevant de la BCCI Londres ; alors, d'une troisième part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui retient que M. Z... se prévalait d'un contrat de travail du 6 juillet 1982 de la nature de ceux mentionnés à l'article R. 347-7 du Code du travail et que le contrat lui avait permis d'obtenir le titre de séjour nécessaire pour exercer une activité salariée en France, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions faisant valoir qu'il ne s'agissait que d'un simple contrat type établi sur un formulaire administratif, préalable à toute introduction d'un travailleur étranger en France et dont la conclusion constitue une formalité d'ordre public, destinée à permettre aux autorités administratives et à l'OMI de contrôler l'emploi des travailleurs étrangers en France et que ledit formulaire n'avait été rempli par la BCCI Paris que parce qu'elle était seule en mesure de le faire et d'obtenir les autorisations nécessaires ; et alors, d'une dernière part, que l'arrêt attaqué ne pouvait retenir comme significatif le fait que la rémunération de M. Z... lui avait été versée par la BCCI Paris, sans s'expliquer, en violation à nouveau de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, sur le moyen des conclusions faisant valoir que le paiement mensuel du salarié et l'exécution des obligations qui s'y rattachent constituent l'ordre public social minimum qui s'impose à toute société française à l'égard tant de ses propres salariés que de ceux qui y travaillent tout en étant liés à un employeur étranger distinct ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société BCCI Overseas LTS dite BBCI, dont le siège est ..., 2 / M. Y..., agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société BCCI Overseas LTS dite BBCI, demeurant ..., 3 / M. X..., agissant en sa qualité de représenant des créanciers de la société BCCI Overseas LTS dite BBCI, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1992 par la cour d'appel de Paris (18e chambre C), au profit : 1 / de M. Sethuraman A... dit Z..., demeurant 8A/2 ..., 2 / du Groupement des assurances de la région parisienne (GARP), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Carmet, Brissier, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat la société BCCI Overseas LTS, de M. Y... et de M. X..., ès qualités, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. A... dit Z..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du GARP, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 avril 1992), statuant sur contredit, que M. A... dit Z..., engagé, le 3 décembre 1981 par la société Bank of crédit and commerce international du Luxembourg (BCCI Luxembourg), en qualité de cadre international, a été affecté à Londres, puis en 1982, à la BCCI Paris, laquelle a été mise en redressement judiciaire ; que le salarié, ayant refusé sa mutation à Bombay décidée le 11 mai 1990, par la BCCI Luxembourg, a été licencié pour faute grave par celle-ci, le 12 octobre 1990, et a saisi le conseil de prud'hommes de Paris ; Sur le moyen unique du pourvoi : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la juridiction française était compétente pour trancher le litige opposant le salarié à la BCCI Paris, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il était constant que M. Z..., de nationalité indienne, avait été engagé à Bombay, par contrats des 24 novembre 1981 et 3 décembre 1981, par la BCCI, société luxembourgeoise, afin d'exercer ses fonctions dans un établissement ou filiale du groupe BCCI, et que, en contrepartie d'une clause de mobilité internationale, l'intéressé se voyait allouer un statut financier beaucoup plus favorable que celui des cadres locaux employés au sein des établissements ou filiales du groupe ; que, dans ces conditions, M. Z... ayant été affecté à l'établissement de Paris de la BCCI en application de cette clause de mobilité puis licencié par la BCCI Luxembourg pour avoir refusé une nouvelle affectation à Bombay, ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui retient que M. Z... était lié à la BCCI Paris par un contrat de travail du fait qu'il exerçait son activité au sein de cette société, faute d'avoir vérifié, ainsi que l'alléguait la société, si cette activité n'était pas exercée exclusivement pour le compte de la société mère luxembourgeoise ; alors, d'une deuxième part, que le manque de base légale est d'autant plus caractérisé que l'arrêt attaqué a omis de vérifier s'il existait un lien de subordination entre M. Z... et la BCCI Paris et ne s'est pas expliqué sur le moyen des conclusions qui font valoir que l'intéressé, cadre international expatrié, exerçant ses fonctions dans l'intérêt du groupe n'était pas, compte tenu de ses responsabilités, dans une situation de nature à créer un lien de subordination à l'égard de la BCCI Paris et ce d'autant qu'il remplissait ses fonctions au sein du bureau régional, entité autonome relevant de la BCCI Londres ; alors, d'une troisième part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui retient que M. Z... se prévalait d'un contrat de travail du 6 juillet 1982 de la nature de ceux mentionnés à l'article R. 347-7 du Code du travail et que le contrat lui avait permis d'obtenir le titre de séjour nécessaire pour exercer une activité salariée en France, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions faisant valoir qu'il ne s'agissait que d'un simple contrat type établi sur un formulaire administratif, préalable à toute introduction d'un travailleur étranger en France et dont la conclusion constitue une formalité d'ordre public, destinée à permettre aux autorités administratives et à l'OMI de contrôler l'emploi des travailleurs étrangers en France et que ledit formulaire n'avait été rempli par la BCCI Paris que parce qu'elle était seule en mesure de le faire et d'obtenir les autorisations nécessaires ; et alors, d'une dernière part, que l'arrêt attaqué ne pouvait retenir comme significatif le fait que la rémunération de M. Z... lui avait été versée par la BCCI Paris, sans s'expliquer, en violation à nouveau de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, sur le moyen des conclusions faisant valoir que le paiement mensuel du salarié et l'exécution des obligations qui s'y rattachent constituent l'ordre public social minimum qui s'impose à toute société française à l'égard tant de ses propres salariés que de ceux qui y travaillent tout en étant liés à un employeur étranger distinct ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté que le litige opposait le salarié à la BCCI Paris, avec laquelle il avait conclu, le 6 juillet 1982, un contrat de travail qui a été exécuté en France ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société BCCI Overseas LTS, M. Y... et M. X..., ès qualités, envers M. A... dit Z... et le GARP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 193
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 janvier 1996
- Matière
- prud'hommes
Référence
61372284cd580146773fdf0c
Données disponibles
- Texte intégral