Cour de Cassation · soc — 17 janvier 1996
- ECLI
- 61372284cd580146773fdf12
- Date
- 17 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 6 mai 1992), que Mme Y..., au service depuis 1975 de la société Lignham, grossiste en articles de pêche, et licenciée pour motif économique le 11 septembre 1990, a ensuite engagé une action prud'homale pour réclamer divers rappels de salaire et d'indemnités sur le fondement de la convention collective nationale des commerces de gros non alimentaires ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la convention collective nationale étendue des commerces de gros lui était applicable, alors, selon le moyen, que lorsque l'activité principale d'une entreprise n'entre dans le champ d'application d'aucune convention collective, le salarié ne peut se prévaloir d'une convention collective, même étendue, régissant une activité secondaire de l'entreprise, à laquelle ce salarié ne participe pas principalement ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, alors que la société avait soutenu qu'elle ne faisait partie d'aucune des organisations syndicales patronales signataires et que son activité principale n'était visée à aucun moment dans le champ d'application de la convention collective, faute d'avoir une activité principale de commerce de gros de produits divers en plastique, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; alors, en outre, qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé, ce faisant, l'article 1315 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Lignham, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / M. X..., ès qualités de représentant des créanciers de la SARL Lignham, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1992 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), au profit : 1 / de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS), dont le siège est ..., 2 / de Mme Cidalina Y..., demeurant ..., 3 / de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) de Champagne-Ardennes, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Lignham et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 6 mai 1992), que Mme Y..., au service depuis 1975 de la société Lignham, grossiste en articles de pêche, et licenciée pour motif économique le 11 septembre 1990, a ensuite engagé une action prud'homale pour réclamer divers rappels de salaire et d'indemnités sur le fondement de la convention collective nationale des commerces de gros non alimentaires ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la convention collective nationale étendue des commerces de gros lui était applicable, alors, selon le moyen, que lorsque l'activité principale d'une entreprise n'entre dans le champ d'application d'aucune convention collective, le salarié ne peut se prévaloir d'une convention collective, même étendue, régissant une activité secondaire de l'entreprise, à laquelle ce salarié ne participe pas principalement ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, alors que la société avait soutenu qu'elle ne faisait partie d'aucune des organisations syndicales patronales signataires et que son activité principale n'était visée à aucun moment dans le champ d'application de la convention collective, faute d'avoir une activité principale de commerce de gros de produits divers en plastique, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; alors, en outre, qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé, ce faisant, l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a fait ressortir que l'activité principale de l'entreprise portait sur le commerce en gros de produits essentiellement composés de matières plastiques ; qu'elle a pu, en conséquence, décider que la convention collective invoquée lui était applicable ; Que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lignham et M. X..., ès qualités, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 59
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 janvier 1996
Référence
61372284cd580146773fdf12
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel