Cour de Cassation · soc — 22 novembre 1995
- ECLI
- 61372284cd580146773fdf46
- Date
- 22 novembre 1995
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 1992), que Mme Y..., engagée le 1er juin 1979 en qualité de vendeuse fleuriste par Mme X..., a été licenciée le 18 décembre 1985 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander notamment le paiement d'une somme à titre d'heures supplémentaires ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier et deuxième moyens : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une somme au titre des heures supplémentaires, alors, selon le premier moyen, d'une part, qu'en retenant que le nombre d'heures de travail, invoqué à l'appui de la prétention relative aux heures supplémentaires, n'était pas contesté et que seule l'application de la majoration légale était en cause, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions ; et alors, selon le deuxième moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions explicites qui démontraient que les assertions de Mme Y... étaient impossibles ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait également grief à l'arrêt de l'avoir condamné ainsi qu'il a été dit, alors, selon le moyen, que la formulation "les calculs produits par la salariée sont déterminants" ne peut constituer une motivation suffisante dans la mesure où lesdits calculs avaient été rejetés par la juridiction du premier degré et que la cour d'appel n'apporte aucune précision sur le ou les points qui ont permis d'emporter sa conviction et de modifier la décision du premier degré et que, de plus, la cour d'appel ne permet pas de reconnaître si elle a statué en droit ou en fait, ni de reconnaître si les éléments de fait nécessaires pour justifier l'application de la loi, se rencontrent en l'espèce ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Thérèse X..., demeurant ..., La Briquette, 59770 Marly, en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1992 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de Mme Arlette Y..., demeurant ..., cité Ledieu - La Briquette, 59300 Valenciennes, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 1992), que Mme Y..., engagée le 1er juin 1979 en qualité de vendeuse fleuriste par Mme X..., a été licenciée le 18 décembre 1985 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander notamment le paiement d'une somme à titre d'heures supplémentaires ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une somme au titre des heures supplémentaires, alors, selon le premier moyen, d'une part, qu'en retenant que le nombre d'heures de travail, invoqué à l'appui de la prétention relative aux heures supplémentaires, n'était pas contesté et que seule l'application de la majoration légale était en cause, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions ; et alors, selon le deuxième moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions explicites qui démontraient que les assertions de Mme Y... étaient impossibles ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a constaté au cours de la procédure orale que le nombre d'heures accompli par la salariée n'était pas contesté par l'employeur ; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait également grief à l'arrêt de l'avoir condamné ainsi qu'il a été dit, alors, selon le moyen, que la formulation "les calculs produits par la salariée sont déterminants" ne peut constituer une motivation suffisante dans la mesure où lesdits calculs avaient été rejetés par la juridiction du premier degré et que la cour d'appel n'apporte aucune précision sur le ou les points qui ont permis d'emporter sa conviction et de modifier la décision du premier degré et que, de plus, la cour d'appel ne permet pas de reconnaître si elle a statué en droit ou en fait, ni de reconnaître si les éléments de fait nécessaires pour justifier l'application de la loi, se rencontrent en l'espèce ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de motifs et manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4607
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 novembre 1995
Référence
61372284cd580146773fdf46
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel