Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 10 janvier 1996
- ECLI
- 61372285cd580146773fdfba
- Date
- 10 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / le Groupement foncier agricole (GFA) de la Grange, domicilié ..., 2 / M. Pierre D..., 3 / M. Marc D..., 4 / M. Dominique D..., demeurant tous trois Ferme Heurtebise, 36110 Villegongis, Levroux, en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1993 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre), au profit : 1 / de la SAFER du Centre, domiciliée ..., 2 / de la SAFER du Centre, domiciliée ..., 3 / de M. Claude X..., 4 / de Mme Claude X..., demeurant ensemble ..., 5 / de M. Thierry Y..., demeurant ..., 6 / de M. Laurent Z..., demeurant ..., 7 / de M. Jean-Marie A..., demeurant "Le Château Fort", 36500 Saint Lactencin, 8 / de M. Daniel B..., 9 / de Mme Daniel B..., demeurant ensemble ..., 10 / de M. Louis C..., 11 / de Mme Louis C..., demeurant ensemble ..., 12 / de M. Jean-Claude E..., 13 / de Mme Jean-Claude E..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat du GFA de la Grange et des consorts D..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux X..., de MM. Y..., Z..., A..., des époux B... et des époux C..., de Me Cossa, avocat de la SAFER du Centre ..., de la SAFER du Centre ..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la demande des consorts D... et du Groupement foncier agricole de la Grange (GFA) en annulation de la préemption exercée par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural du Centre (SAFER) était fondée sur des moyens ne mettant pas en cause le respect des objectifs légaux assignés aux SAFER pour l'exercice du droit de préemption, la cour d'appel, qui a constaté, par motifs propres et adoptés, que l'assignation du GFA et des consorts D... avait été délivrée plus de six mois après que la décision de préemption ait été rendue publique a, par ces seuls motifs, sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la SAFER du Centre avait été autorisée par arrêté préfectoral du 16 mars 1989, après avis de la Commission départementale des structures agricoles, à démembrer le domaine acquis, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant que l'ensemble des rétrocessions avaient été réalisées dans le respect des procédures légales ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, le GFA de la Grange et les consorts D..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 38
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 janvier 1996
Référence
61372285cd580146773fdfba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel