Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 16 janvier 1996
- ECLI
- 61372285cd580146773fdfbf
- Date
- 16 janvier 1996
protection des consommateurssurendettementrèglement amiablerecoursdécision statuant contre la décision de la commission déclarant recevable la demande de règlement amiablecaractère contentieuxaudition des parties ou convocation de cellescinécessité
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. François X..., 2 / Mme X..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un jugement rendu le 30 décembre 1993 par le tribunal d'instance de Melun, au profit de la société Royal Saint Georges banque, dont le siège est ... Guist'hau, 44019 Nantes cédex, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 14 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, les époux X... ont formé, en application de l'article L. 331-2 du Code de la consommation, une demande de règlement amiable de leurs dettes que la commission de surendettement a déclarée recevable ; que, statuant sur le recours formé par la société Royal Saint Georges banque, créancier, le juge d'instance a déclaré la demande irrecevable, sans avoir préalablement convoqué ce créancier ni les époux X... ; Attendu, cependant, que lorsqu'il est saisi par un créancier du recours prévu à l'article L. 331-8 ancien du Code de la consommation applicable à la cause, contre la décision de la commission de surendettement ayant déclaré recevable la demande de règlement amiable formée par le débiteur, le juge, saisi du litige opposant ce créancier à son débiteur, statue en matière contentieuse ; qu'il s'ensuit qu'en s'abstenant d'entendre ou d'appeler les époux X... et leur créancier, le juge a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 décembre 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance de Melun ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Meaux ; Condamne la société Royal Saint Georges banque, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Melun, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 162
Articles de loi cités
article L. 331-2 du Code de la consommation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 janvier 1996
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
61372285cd580146773fdfbf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel