Cour de Cassation · soc — 31 janvier 1996
- ECLI
- 61372285cd580146773fdfc1
- Date
- 31 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 novembre 1992), que Mlle X..., employée en qualité d'agent de service depuis le 1er septembre 1985 par le Centre d'accueil et de soins de Conteville-lez-Boulogne, a conclu, le 1er janvier 1990, avec ce centre, un contrat dit de formation ; que, le 7 décembre 1990, le centre lui a notifié la résiliation de son contrat ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le Centre d'accueil et de soins de Conteville-lez-Boulogne fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de formation et une autre à titre d'indemnité de fin de contrat, alors, selon le moyen, que le contrat de formation ayant pour objet la formation du salarié, la non-validation d'une année pour absences répétées ne pouvait qu'entraîner la résiliation de celui-ci, quelles que soient les causes de ces absences, et que l'arrêt attaqué, en imputant la responsabilité de la rupture à l'employeur, n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé l'article 1134 du Code civil, l'article L. 122-3-8 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association Centre d'accueil et de soins de Conteville-lez-Boulogne - Foyer JM Marichez, dont le siège est : 62126 Conteville-lez-Boulogne, en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1992 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de Mlle Catherine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de Me Hennuyer, avocat de l'association Centre d'accueil et de soins de Conteville-lez-Boulogne - Foyer JM Marichez, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 novembre 1992), que Mlle X..., employée en qualité d'agent de service depuis le 1er septembre 1985 par le Centre d'accueil et de soins de Conteville-lez-Boulogne, a conclu, le 1er janvier 1990, avec ce centre, un contrat dit de formation ; que, le 7 décembre 1990, le centre lui a notifié la résiliation de son contrat ; Attendu que le Centre d'accueil et de soins de Conteville-lez-Boulogne fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de formation et une autre à titre d'indemnité de fin de contrat, alors, selon le moyen, que le contrat de formation ayant pour objet la formation du salarié, la non-validation d'une année pour absences répétées ne pouvait qu'entraîner la résiliation de celui-ci, quelles que soient les causes de ces absences, et que l'arrêt attaqué, en imputant la responsabilité de la rupture à l'employeur, n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé l'article 1134 du Code civil, l'article L. 122-3-8 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant retenu que le contrat conclu entre les parties était un contrat à durée déterminée, la cour d'appel, qui a relevé que sa rupture par l'employeur n'était pas justifiée par une faute grave ou un cas de force majeure, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Centre d'accueil et de soins de Conteville-lez-Boulogne - Foyer JM Marichez, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 393
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 janvier 1996
Référence
61372285cd580146773fdfc1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel