Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 24 janvier 1996
- ECLI
- 61372285cd580146773fdfc2
- Date
- 24 janvier 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Irène Z... née X..., demeurant ..., Saint-Genest Malifaux, en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1992 par la cour d'appel de Lyon (5ème chambre sociale), au profit de la société Direct, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... de Randan, 42110 Feurs, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Y..., Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Aubert, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Direct, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme Z... qui avait conclu avec la société Direct un contrat de gérance non salariée pour l'exploitation d'un magasin de vêtements a, à la suite de son refus de s'acquitter du déficit constaté lors de l'inventaire, été licenciée ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes afin de faire reconnaître l'existence d'un contrat de travail la liant à la société ; Attendu que la cour d'appel a retenu qu'elle exerçait son activité dans le cadre d'un service organisé par l'employeur lui imposant des contraintes d'horaires et de programmes, ce qui lui permettait de bénéficier de la législation du travail en qualité de gérant non salarié de succursale ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions selon lesquelles Mme Z... a prétendu avoir été salariée en ce qu'elle avait perçu des salaires, n'avait joui d'aucune indépendance dans l'exploitation du magasin entièrement contrôlée par la société Direct qui donnait des instructions, exerçait un pouvoir disciplinaire et de police, dont un représentant se comportait en responsable du magasin à l'égard des tiers, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la société Direct, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 221
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 janvier 1996
Référence
61372285cd580146773fdfc2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA