Cour de Cassation · soc — 30 janvier 1996
- ECLI
- 61372285cd580146773fdfc4
- Date
- 30 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, commun au deux pourvois : Attendu que l'Association théâtrale à Gresse-en-Vercors fait grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Paris, 19 octobre 1992) de l'avoir condamnée à payer à M. X... et à M. Y..., engagés aux termes d'un contrat de travail à durée déterminée en date du 16 avril 1991 en qualité d'artiste dramatique, des indemnités pour rupture anticipée, alors, selon le moyen, qu'il résulte des faits de la cause que les conditions de la force majeure étaient remplies et que le conseil de prud'hommes aurait dû retenir ce moyen ; qu'en effet et notamment, il résulte bien des faits de la cause que l'absence de financement était imprévisible et insurmontable dans les faits ; qu'en outre, le financement d'un spectacle peut, contrairement à ce qu'a affirmé le conseil de prud'hommes, constituer un élément extérieur, comme en l'espèce ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n s R 93-40.429 et B 94-42.950 formés par l'association Création théâtrale à Gresse-en-Vercors, sise Mairie de Gresse-en-Vercors, 38650 Gresse-en-Vercors, en cassation de deux jugements rendus le 19 octobre 1992 par le conseil de prud'hommes de Paris (section activités diverses) , au profit : 1 / de M. Philippe X..., demeurant ..., 2 / de M. Michel Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1995, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bourgeot, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n s R 93-40.429 et B 94-42.950 ; Sur le moyen unique, commun au deux pourvois : Attendu que l'Association théâtrale à Gresse-en-Vercors fait grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Paris, 19 octobre 1992) de l'avoir condamnée à payer à M. X... et à M. Y..., engagés aux termes d'un contrat de travail à durée déterminée en date du 16 avril 1991 en qualité d'artiste dramatique, des indemnités pour rupture anticipée, alors, selon le moyen, qu'il résulte des faits de la cause que les conditions de la force majeure étaient remplies et que le conseil de prud'hommes aurait dû retenir ce moyen ; qu'en effet et notamment, il résulte bien des faits de la cause que l'absence de financement était imprévisible et insurmontable dans les faits ; qu'en outre, le financement d'un spectacle peut, contrairement à ce qu'a affirmé le conseil de prud'hommes, constituer un élément extérieur, comme en l'espèce ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes ayant exactement relevé que le manque de financement nécessaire à l'organisation d'un spectacle théâtrale n'était un événement ni imprévisible, ni extérieur à l'employeur, a pu décider qu'un tel événement ne constituait pas un cas de force majeure ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne l'association Création théâtrale à Gresse-en-Vercors, envers , aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 431
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 janvier 1996
- Matière
- contrat de travail, duree determinee
Référence
61372285cd580146773fdfc4
Données disponibles
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