Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 16 janvier 1996
- ECLI
- 61372285cd580146773fdfc7
- Date
- 16 janvier 1996
procedure civilenotificationnotification en la forme ordinairelettre recommandéeabsence du destinatairelettre recommandée non retiréeretour au secrétariat de la juridictionsignificationnécessitéapplication en matière d'appel de la décision du juge statuant sur une demande de redressement judiciaire civil
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Bernard X..., 2 / Mme Reine X..., demeurant ensemble Résidence Les Terrasses, Bât. 2C, Apt. 85, 33400 Talence, en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit : 1 / de la société Aelix immobilier, dont le siège est ..., 2 / de la société Banque Sofinco, société anonyme, dont le siège est ..., 3 / de la société Burago France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 4 / de la Caisse de crédit municipal de Bordeaux, dont le siège est ..., 5 / de la société Caixa Bank C.G.I.B., société anonyme, dont le siège est ..., 6 / de la société Cetelem, société anonyme, dont le siège est Fremicourt RJC, ..., 7 / de la société Cofinoga, société anonyme, dont le siège est ..., 8 / du Crédit universel, dont le siège est ..., 9 / de la FINAREF, dont le siège est ..., 10 / de la société G.M.F. banque, société anonyme, dont le siège est ..., 11 / de la S.B.C.I.C., dont le siège est ..., 12 / de la société des paiements PASS S2P, dont le siège est ..., 13 / de Mme Henriette X..., demeurant Résidence les Terrasses, Bât. 2C, Appt. 85, 33400 Talence, 14 / de la société Sovac Credipar, société anonyme, dont le siège est Centre de Gestion, ..., 15 / du Trésor Public de Talence, dont les bureaux sont avenue Espeleta, 33400 Talence, 16 / de l'U.C.C.M., dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 670-1 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, qu'en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite le demandeur à procéder par voie de signification ; Attendu que les époux X... ont formé une demande de redressement judiciaire civil ; que, statuant sur l'appel de la décision du premier juge, interjeté par la Caisse régionale de crédit agricole, l'arrêt attaqué a dit que Mme X... était de mauvaise foi et déclaré la demande des époux irrecevable ; Attendu que l'arrêt énonce que les époux X... n'ont pas comparu, bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception ; Attendu, cependant, qu'il résulte des pièces de la procédure que la lettre recommandée de convocation des époux X... a été retournée au secrétariat de la cour d'appel avec la mention "non réclamée" apposée par le service des postes et qu'il ne ressort pas des énonciations de l'arrêt que l'appelant ait procédé par voie de signification ; d'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, alors que les époux X... n'avaient pas été régulièrement convoqués et n'avaient pas comparu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne les défendeurs, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 163
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 janvier 1996
- Matière
- procedure civile
Référence
61372285cd580146773fdfc7
Données disponibles
- Texte intégral