Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 9 janvier 1996
- ECLI
- 61372285cd580146773fdfcb
- Date
- 9 janvier 1996
preuve testimonialeadmissibilitéimpossibilité physique ou morale d'exiger un écritcirconstance appréciée souverainement par les juges du fond
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Procédure
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Question juridique
Sur les trois moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Marie-Thérèse X... épouse de M. Joseph A..., demeurant à Kerorlaes, 29830 Portsall, 2 / M. Joseph X..., demeurant ..., 3 / M. Guy X..., demeurant ..., 4 / Mme Gisèle X... épouse de M. Roland B..., demeurant ..., 5 / Mme X... épouse de M. Bertrand Z..., demeurant ..., 6 / M. X... Christian, demeurant Croas ar Reun, 29830 Ploudalmezeau, 7 / de Mme Françoise Y..., veuve de Joseph X..., demeurant Croa ar Reun, 29830 Ploudalmezeau, en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1993 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section A), au profit : 1 / de M. Jean X..., demeurant Croas ar Reun, 29830 Ploudalmezeau, 2 / de M. Hervé X..., demeurant ..., 3 / de Mme Joséphine X..., demeurant ..., 4 / de Mlle Marie-Joseph X..., demeurant ..., 5 / de M. Michel X..., agissant en son nom personnel et au nom de Mlle Anne X..., en sa qualité de tuteur, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Garaud, avocat des consorts X..., demandeurs, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Jean X..., de M. Hervé X..., de Mme Joséphine X..., de Mlle Marie-Joseph X... et de M. Michel X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'Yves X... est décédé le 5 septembre 1986 après avoir été hébergé pendant les derniers mois de sa vie par sa belle-soeur, Mme veuve Joseph X... ; que ses frères et soeurs, les consorts X..., appelés à sa succession, ont assigné Mme veuve Joseph X... et les enfants de celle-ci, venant à la succession de leur oncle par représentation de leur père, pour qu'elle soit condamnée à restituer à la succession, faute d'en justifier l'emploi, la somme de 297 761,69 francs encaissée par elle sur les comptes ouverts à la Caisse d'épargne au nom d'Yves X..., en vertu de procurations dont elle disposait ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 9 novembre 1993), après avoir estimé que Mme veuve Joseph X... démontrait avoir utilisé la somme de 51 176,58 francs dans l'intérêt de son beau-frère, l'a condamnée à restituer celle de 246 581,11 francs ; Sur les trois moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe : Attendu que l'arrêt, qui relève que Mme veuve Joseph X... a retiré les fonds appartenant à Yves X... en vertu des procurations que lui avaient délivrées ce dernier, a, à juste titre, fondé sur les règles du mandat et non sur celles du dépôt, l'obligation de Mme veuve Joseph X... de restituer à la succession les sommes ainsi reçues ; qu'ensuite Mme veuve Joseph X... n'a pas fait valoir, dans ses conclusions devant la cour d'appel, le moyen, mélangé de fait pris de l'indivisibilité de l'aveu ; et qu'enfin, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à de simples arguments, a souverainement estimé que Mme veuve Joseph X... n'avait pas été dans l'impossibilité morale d'exiger de son beau-frère un reçu des remises de valeurs et de sommes d'argent qu'elle allègue ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Et attendu que l'équité n'exige pas d'accueillir la demande formée en défense au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 80
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 janvier 1996
- Matière
- preuve testimoniale
Référence
61372285cd580146773fdfcb
Données disponibles
- Texte intégral