Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 9 janvier 1996
- ECLI
- 61372285cd580146773fdfcc
- Date
- 9 janvier 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Josiane A..., 2 / M. Calixte A..., 3 / M. X..., Augustin A..., 4 / Mme Adrienne, Joséphine A..., 5 / M. Raphaël Y... A..., 6 / Mme Marie Z... A..., demeurant tous à la Plaine, ... (Ile de la Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 31 août 1990 par la cour d'appel de Saint-Denis, au profit de Mme Marie, Jeanne B..., demeurant ... (Ile de la Réunion), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des consorts A..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'ayant contesté, devant les juges du fond, la qualité d'indivisaire de Mme B..., les consorts A... ne peuvent soutenir, devant la Cour de Cassation, un moyen incompatible avec leurs prétentions antérieures ; que celui-ci est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts A..., envers Mme B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 89
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 janvier 1996
Référence
61372285cd580146773fdfcc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel