Cour de Cassation · civ1 — 30 janvier 1996
- ECLI
- 61372285cd580146773fdfd0
- Date
- 30 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses six branches : Attendu que les consorts Z... font grief à cette décision d'avoir ainsi statué alors que, de première part, en affirmant que les crédits différés et les crédits d'anticipation étaients de nature différente, la cour d'appel aurait violé l'article 2 de la loi du 13 juillet 1979 ; alors que, de deuxième part, elle aurait privé sa décision de base légale au regard de ce texte en s'abstenant de vérifier si les conditions d'octroi du crédit différé étaient effectivement remplies ; alors que, de troisième part, la cour d'appel aurait dénaturé le contrat du 6 novembre 1981 en énonçant qu'il faisait apparaître qu'il s'agissait de deux prêts de nature différente ; alors que, de quatrième part, la banque qui ne vérifie pas si les conditions réglementaires d'octroi du crédit sont satisfaites commet une faute et qu'en affirmant le contraire bien qu'il ne fût pas contesté que les fonds, destinés à financer des travaux d'amélioration, eussent été débloqués en une seule fois au vu du devis fourni par l'entrepreneur, la cour d'appel aurait violé l'article 1147 du Code civil ; alors que, de cinquième part, la cour d'appel aurait encore privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel l'action en exécution doit être refusée à celui qui a participé à la fraude ; alors que, de sixième part, il n'aurait pas été répondu aux conclusions faisant valoir que, dès le jour de la passation de l'acte, une somme de 24 301 francs avait été remise au comptoir des entrepreneurs ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Henri Z..., demeurant ..., 2 / Mme Andréa X..., épouse Z..., demeurant ..., 3 / M. Alain Z..., demeurant ..., 4 / Mme Elisabeth Y... A..., veuve Garcia B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1993 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section B), au profit : 1 / de la Banque hypothécaire européenne dite BHE, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / du Crédit immobilier européen CIE, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mmes Lescure, Delaroche, M. Aubert, conseillers, M. Laurent- Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, Mme le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Roger, avocat des consorts Z..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Banque hypothécaire européenne dite BHE et du Crédit immobilier européen CIE, les conclusions de Mme le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses six branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux Henri Z... ont souscrit auprès du Crédit immobilier européen deux contrats de crédit différé, d'un montant de 105 000 et 70 000 francs, à échéance du 1er juin 1988 pour le premier, et du 1er mai 1993 pour le second, en vue de financer des travaux d'aménagement d'un immeuble indivis entre le mari, sa mère Mme A..., veuve Z..., et son frère Alain Z... ; que, pour réaliser ces travaux immédiatement, les époux Z... ont obtenu, par acte authentique du 6 novembre 1981, de la Banque hypothécaire européenne, deux crédits d'anticipation des mêmes montants que les crédits différés et associés à ceux-ci ; que, dans cet acte, Mme veuve Z... et M. Alain Z... se sont portés cautions réelles des emprunteurs, affectant en garantie l'immeuble indivis ; que les échéances des crédits d'anticipation n'étant plus réglées, et un commandement à fin de saisie immobilière leur ayant été déclaré, les consorts Z... ont assigné les établissements de crédit en nullité des contrats en prétendant que les fonds avaient été affectés à l'apurement de difficultés de trésorerie à la connaissance des prêteurs ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er décembre 1993) les a déboutés de cette demande ; Attendu que les consorts Z... font grief à cette décision d'avoir ainsi statué alors que, de première part, en affirmant que les crédits différés et les crédits d'anticipation étaients de nature différente, la cour d'appel aurait violé l'article 2 de la loi du 13 juillet 1979 ; alors que, de deuxième part, elle aurait privé sa décision de base légale au regard de ce texte en s'abstenant de vérifier si les conditions d'octroi du crédit différé étaient effectivement remplies ; alors que, de troisième part, la cour d'appel aurait dénaturé le contrat du 6 novembre 1981 en énonçant qu'il faisait apparaître qu'il s'agissait de deux prêts de nature différente ; alors que, de quatrième part, la banque qui ne vérifie pas si les conditions réglementaires d'octroi du crédit sont satisfaites commet une faute et qu'en affirmant le contraire bien qu'il ne fût pas contesté que les fonds, destinés à financer des travaux d'amélioration, eussent été débloqués en une seule fois au vu du devis fourni par l'entrepreneur, la cour d'appel aurait violé l'article 1147 du Code civil ; alors que, de cinquième part, la cour d'appel aurait encore privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel l'action en exécution doit être refusée à celui qui a participé à la fraude ; alors que, de sixième part, il n'aurait pas été répondu aux conclusions faisant valoir que, dès le jour de la passation de l'acte, une somme de 24 301 francs avait été remise au comptoir des entrepreneurs ; Mais attendu que l'établissement de crédit qui finance une des opérations visées à l'article 1er de la loi n 79-596 du 13 juillet 1979, fût-ce dans le cadre d'un crédit d'anticipation associé à un crédit différé conformément à l'article 2 de cette loi, doit seulement vérifier que les conditions légales d'obtention de ces crédits sont remplies par l'emprunteur au moment de l'acceptation de l'offre, sans avoir à contrôler, postérieurement, que les fonds sont employés par l'emprunteur conformément aux documents qu'il a fournis à l'appui de sa demande de prêt ; qu'en outre, le contrat de crédit différé demeure distinct de celui afférent au crédit d'anticipation lorsqu'il est associé à celui-ci ; que les juges du second degré ont pu estimer, par une appréciation souveraine des éléments de la cause, sans dénaturer l'acte du 6 novembre 1981 et sans avoir à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, qu'aucune faute n'était établie à la charge des établissements de crédit ; qu'ils ont, en outre, considéré, dans l'exercice de leur pourvoi souverain d'appréciation, que les consorts Z... ne démontraient pas que leurs cocontractants étaient informés de la supercherie ; d'où il suit que la décision n'encourt aucun des griefs du moyen, lequel ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Z..., envers la Banque hypothécaire européenne dite BHE et le Crédit immobilier européen CIE, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 214
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 30 janvier 1996
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
61372285cd580146773fdfd0
Données disponibles
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