Cour de Cassation · soc — 22 mai 1995
- ECLI
- 61372286cd580146773fe024
- Date
- 22 mai 1995
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 mars 1991), que M. X..., engagé le 17 janvier 1987 en qualité de prospecteur-vendeur par la société Fichel-Distribution, négociant en boissons, et lié par une clause de non-concurrence limitée dans le temps et dans l'espace, a été licencié avec préavis par lettre du 7 décembre 1988 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier et deuxième moyens, réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, qu'il s'agissait d'un licenciement disciplinaire qui, par application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail modifié par la loi du 30 décembre 1986, devait être motivé ; Sur le troisième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1991 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de la société anonyme Fichel Distribution, zone industrielle A, rue Marcel Dassault à Seclin (Nord), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 mars 1991), que M. X..., engagé le 17 janvier 1987 en qualité de prospecteur-vendeur par la société Fichel-Distribution, négociant en boissons, et lié par une clause de non-concurrence limitée dans le temps et dans l'espace, a été licencié avec préavis par lettre du 7 décembre 1988 ; Sur les premier et deuxième moyens, réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, qu'il s'agissait d'un licenciement disciplinaire qui, par application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail modifié par la loi du 30 décembre 1986, devait être motivé ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que le salarié ait invoqué devant la cour d'appel le défaut de motivation de la lettre de licenciement ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié reproche à la cour d'appel de lui avoir refusé le bénéfice du statut de VRP et les avantages y afférant, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision sur ce point ; Mais attendu que la cour d'appel qui a recherché les conditions d'exercice de l'action de M. X..., sans s'attacher à la dénomination figurant dans les accords contractuels, a constaté, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que le salarié ne bénéficiait pas d'un secteur de prospection ; qu'elle a, par ce seul motif, justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Fichel Distribution, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 mai 1995
Référence
61372286cd580146773fe024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel