Cour de Cassation · civ2 — 14 juin 1995
- ECLI
- 61372286cd580146773fe060
- Date
- 14 juin 1995
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 21 avril 1993), qu'un jugement a prononcé, sur le fondement de l'article 233 du Code civil, le divorce des époux B.-C. et condamné le mari au versement d'une prestation compensatoire sous la forme d'un capital et d'une rente ; que M. B., après avoir interjeté appel général, a acquiescé aux dispositions du jugement relatives au prononcé du divorce ; qu'un arrêt du 25 septembre 1991 a alloué à Mme C. une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère ; que Mme C. a saisi la cour d'appel d'une requête tendant à voir dire, par interprétation de l'arrêt du 25 septembre 1991, que la rente est due à compter du jour où le divorce est devenu définitif ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré cette requête irrecevable alors que, selon le moyen, lorsque les juges sont saisis par un époux d'une demande tendant à l'octroi d'une rente à titre de prestation compensatoire, il leur appartient nécessairement de fixer la date à compter de laquelle cette rente est due ; qu'ainsi, saisie d'une requête en interprétation la cour d'appel pouvait, sans nullement méconnaître l'autorité de la chose jugée de sa précédente décision, la compléter en précisant le point de départ de la rente allouée à Mme C. ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Antoinette C., en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1993 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre, section B), au profit de M. Gilbert B., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme C., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 21 avril 1993), qu'un jugement a prononcé, sur le fondement de l'article 233 du Code civil, le divorce des époux B.-C. et condamné le mari au versement d'une prestation compensatoire sous la forme d'un capital et d'une rente ; que M. B., après avoir interjeté appel général, a acquiescé aux dispositions du jugement relatives au prononcé du divorce ; qu'un arrêt du 25 septembre 1991 a alloué à Mme C. une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère ; que Mme C. a saisi la cour d'appel d'une requête tendant à voir dire, par interprétation de l'arrêt du 25 septembre 1991, que la rente est due à compter du jour où le divorce est devenu définitif ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré cette requête irrecevable alors que, selon le moyen, lorsque les juges sont saisis par un époux d'une demande tendant à l'octroi d'une rente à titre de prestation compensatoire, il leur appartient nécessairement de fixer la date à compter de laquelle cette rente est due ; qu'ainsi, saisie d'une requête en interprétation la cour d'appel pouvait, sans nullement méconnaître l'autorité de la chose jugée de sa précédente décision, la compléter en précisant le point de départ de la rente allouée à Mme C. ; Mais attendu que la prestation compensatoire était due de plein droit à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée et qu'il n'y avait donc pas lieu à interprétation de l'arrêt du 25 septembre 1991 ; qu'ainsi abstraction faite des motifs erronés critiqués par le pourvoi, la décision se trouve justifiée ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme Antoinette C. sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de huit mille francs (8 000) ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme C., envers M. B., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 juin 1995
- Matière
- divorce
Référence
61372286cd580146773fe060
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel