Cour de Cassation · soc — 6 juin 1995
- ECLI
- 61372286cd580146773fe07a
- Date
- 6 juin 1995
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 novembre 1993), que M. X... a été engagé, par contrat de travail intermittent prenant effet le 23 mars 1992, par la société générale de restauration ; qu'il a été licencié par lettre du 9 décembre 1992 pour faute grave ; qu'il a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale de plusieurs demandes et, notamment, d'une demande tendant à la remise d'une attestation ASSEDIC ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à la remise de cette attestation alors, selon le moyen, que la formation de référé est compétente pour faire cesser un trouble manifeste et ordonner le respect d'une obligation évidente et qu'en l'espèce il y avait un trouble évident puisqu'il était privé pour les mois de juillet, août et septembre 1992 de toute ressource ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Emilio X..., demeurant ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1993 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section C), au profit de la société anonyme Générale de Restauration, dont le siège est ... (12ème), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 novembre 1993), que M. X... a été engagé, par contrat de travail intermittent prenant effet le 23 mars 1992, par la société générale de restauration ; qu'il a été licencié par lettre du 9 décembre 1992 pour faute grave ; qu'il a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale de plusieurs demandes et, notamment, d'une demande tendant à la remise d'une attestation ASSEDIC ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à la remise de cette attestation alors, selon le moyen, que la formation de référé est compétente pour faire cesser un trouble manifeste et ordonner le respect d'une obligation évidente et qu'en l'espèce il y avait un trouble évident puisqu'il était privé pour les mois de juillet, août et septembre 1992 de toute ressource ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a relevé que l'attestation réclamée avait été remise par l'employeur au salarié qui l'a refusée et qu'elle n'apparaissait pas manifestement irrégulière ; qu'elle a pu décider, en l'état de ces constatations, qu'il n'y avait pas de trouble manifestement illicite ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Générale de restauration, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 juin 1995
Référence
61372286cd580146773fe07a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel