Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 5 juillet 1995
- ECLI
- 61372286cd580146773fe094
- Date
- 5 juillet 1995
electionsliste électoraleradiationaction du tiers électeurpreuve que l'électeur contesté ne remplit aucune des conditions de l'article l11 du code électoralnécessité
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête présentée par Mlle Denise Bourgeois, demeurant Beau-Soleil à Vieux-Fort (Guadeloupe), tendant à ce que soit rapporté l'arrêt n 1028 D rendu, en matière électorale, le 12 avril 1995, par la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation, sur le pourvoi n X 95-60.614 formé par la requérante en cassation d'un jugement rendu le 20 février 1995 par le tribunal d'instance de Basse-Terre, au profit de M. André X..., demeurant Matouba à Vieux-Fort (Guadeloupe) ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1995, où étaient présents : M. Pierre, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Colcombet, conseiller, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la requête en rabat d'arrêt présentée par Mlle Bourgeois ; Attendu qu'elle justifie que la copie de la décision attaquée a été déposée au greffe du tribunal d'instance lors de la déclaration de pourvoi ; Qu'il échet, en conséquence, de rabattre l'arrêt n 1028 du 12 avril 1995 et de statuer à nouveau ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 11 et L. 25 du Code électoral ; Attendu que, pour ordonner la radiation de Mlle Bourgeois de la liste électorale de la commune de Vieux-Fort sur le recours de M. X..., électeur inscrit, le jugement attaqué se borne à énoncer que la défenderesse ne comparaissant pas, il y a lieu de présumer qu'elle n'a aucun moyen de défense à faire valoir et, en tout cas, qu'elle a cessé d'avoir sa résidence et son domicile à Vieux-Fort ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'électeur inscrit rapportait la preuve à sa charge que Mlle Bourgeois ne remplissait aucune des conditions de l'article L. 11 du Code électoral, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : RABAT l'arrêt n 1028 rendu le 12 avril 1995 par la Cour de Cassation ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 février 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Pointe-à -Pitre ; Dit qu'à la diligence de M. le greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rapporté ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Basse-Terre, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Articles de loi cités
article L. 11 du Code électoral
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 juillet 1995
- Matière
- elections
Référence
61372286cd580146773fe094
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel