Cour de Cassation · soc — 31 janvier 1996
- ECLI
- 61372286cd580146773fe098
- Date
- 31 janvier 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 14 novembre 1991), que M. Z..., salarié de la société Agence de protection et de sécurité (APS), a fait l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires à la fin de l'année 1988 et au début de l'année 1989 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander l'annulation de certaines de ces sanctions et le paiement de diverses sommes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen relevé d'office tiré de la loi d'amnistie : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que la sanction disciplinaire du 10 janvier 1989 était justifiée ; Et sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir considéré qu'il avait commis une faute grave privative des indemnités de rupture en l'absence de modification de son contrat de travail, alors, selon le moyen, que la modification du contrat de travail résultait des pièces produites devant la cour d'appel et notamment des bulletins de salaire et des correspondances adressées par l'intéressé à son employeur les 21 et 27 avril 1990 qui ont été éludées à tort des considérations de l'arrêt attaqué, que la détérioration des liens contractuels incombait à l'employeur et rendait impossible la continuation du contrat de la part du salarié et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions et a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrice Z..., demeurant chez Mme A..., ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1991 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la société Agence de protection et sécurité (APS), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. E..., X..., C..., B... D..., MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Y..., Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 14 novembre 1991), que M. Z..., salarié de la société Agence de protection et de sécurité (APS), a fait l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires à la fin de l'année 1988 et au début de l'année 1989 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander l'annulation de certaines de ces sanctions et le paiement de diverses sommes ; Sur le moyen relevé d'office tiré de la loi d'amnistie : Vu l'article 15 de la loi n 95-884 du 3 août 1995 ; Attendu que, selon ce texte, sont amnistiés dans les conditions prévues à l'article 14 les faits commis avant le 18 mai 1995 et retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur ; Attendu que M. Z..., salarié de la société Agence de protection et de sécurité (APS), a fait l'objet de sanctions disciplinaires ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander l'annulation de ces sanctions ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que la sanction disciplinaire du 10 janvier 1989 était justifiée ; Mais attendu que, n'étant pas contraires à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur, les faits qui ont été reprochés au salarié sont amnistiés en application du texte susvisé ; qu'il n'y a pas lieu à statuer sur le premier moyen du salarié ; Et sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir considéré qu'il avait commis une faute grave privative des indemnités de rupture en l'absence de modification de son contrat de travail, alors, selon le moyen, que la modification du contrat de travail résultait des pièces produites devant la cour d'appel et notamment des bulletins de salaire et des correspondances adressées par l'intéressé à son employeur les 21 et 27 avril 1990 qui ont été éludées à tort des considérations de l'arrêt attaqué, que la détérioration des liens contractuels incombait à l'employeur et rendait impossible la continuation du contrat de la part du salarié et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions et a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu que l'arrêt, répondant aux conclusions prétendument délaissées, retient que le changement du lieu d'exécution du travail du salarié ne constituait pas une modification d'un élément essentiel de son contrat de travail ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers la société Agence de protection et sécurité, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 367
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 janvier 1996
Référence
61372286cd580146773fe098
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel