Cour de Cassation · soc — 23 janvier 1996
- ECLI
- 61372286cd580146773fe099
- Date
- 23 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 7 avril 1979 par la société Sogequip pour être mis à la disposition d'un des organismes constituant le groupe formé par la Caisse nationale de crédit agricole (CNCA) et ses filiales ; qu'après avoir occupé des fonctions de haut niveau au sein de la société Segestat titres, tout en étant rémunéré par la société Sogequip, il a été affecté, à compter du 15 septembre 1988, auprès de la société Bertrand Michel, aux droits de laquelle se trouve la société Valinter 11, affectation confirmée par lettre de la société Sogequip du 10 janvier 1989 lui notifiant son détachement pour trois ans ; qu'il a signé un contrat avec la société Bertrand Michel le 9 septembre 1988 ; que, le 15 juin 1991, cette société a demandé à la société Sogequip de mettre fin au détachement ; que, le 28 janvier 1991, la société Sogequip a informé M. X... de sa réintégration dans les effectifs de la CNCA qui lui a alors proposé un poste de directeur administratif et financier ; que M. X... ayant émis des réserves sur le niveau de cet emploi qu'il estimait ne pas être l'équivalent de celui qu'il quittait, un différend a opposé les parties, au terme duquel la société Sogequip a, par lettre du 6 mai 1991, estimé que le contrat de travail avait été rompu du "fait" de M. X... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi n Q 94-42.548 de la société Sogequip : Attendu que la société Sogequip fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... les sommes de 283 970,97 francs à titre d'indemnités de préavis, et 28 397 francs à titre d'indemnités de congés payés y afférents, de 1 825 197,86 francs à titre d'indemnité de licenciement et de 5 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'à remettre un certificat de travail, une attestation ASSEDIC régulière et des bulletins de paie afférents au préavis, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans ses conclusions, la société Sogequip faisait valoir que, le personnel de la CNCA ayant relevé pendant de longues années du statut de la fonction publique, en cas de détachement au sein du groupe CNCA, à l'époque du détachement litigieux de M. X..., les règles applicables, notamment à ce détachement, étaient les règles posées par le droit public selon lesquelles la durée de détachement prévue n'étant qu'une durée maximale, il pouvait être mis fin au détachement en fonction des besoins du service ; que, faute de s'être expliqué sur ce moyen essentiel, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui a considéré, au seul motif qu'"aucun texte n'autorisait qu'il soit mis fin au détachement", que la société Sogequip était impérativement tenue par la durée de trois ans visée dans la lettre de détachement en vertu de laquelle M. X... avait été mis à la disposition de la société BMSA ; alors, d'autre part, qu' après avoir constaté que la situation économique, non contestée, de la société BMSA l'autorisait à licencier M. X... pour motif économique et que cette société avait l'obligation de procéder au licenciement économique de ce dernier, ce qui eût mis nécessairement et immédiatement fin au détachement, n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui a considéré que la société Sogequip avait violé ses engagements contractuels en mettant fin prématurément au détachement de M. X... auprès de la société BMSA ; que, de plus, ayant considéré que la situation, non contestée, de la société BMSA l'autorisait à licencier M. X... pour motif économique et que cette société s'était exonérée de cette obligation de procéder au licenciement de l'intéressé en demandant à la société Sogequip de mettre prématurément fin au détachement, se contredit dans ses explications et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui retient ensuite que la rupture avait été "conduite sous la seule analyse et responsabilité de la société Sogequip" ; alors, en outre, qu'ayant constaté que la convention des parties stipulait qu'à l'expiration du détachement, M. X... serait réintégré au sein du groupe CNCA, et que la rupture du contrat de travail de l'intéressé était survenue parce que ce dernier avait refusé une proposition de réintégration qui ne constituait pas une modification substantielle dudit contrat, ne caractérise pas légalement sa décision au regard des articles L. 122-4 et suivants du Code du travail l'arrêt attaqué qui impute la rupture à la société Sogequip ; et alors, enfin, que ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article 1134 du Code civil et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui, sans la moindre explication, condamne la société Sogequip, soumise à la convention collective du Crédit agricole, au paiement à M. X... de l'indemnité de licenciement de la convention collective des sociétés de Bourse visée dans le contrat de travail qui avait lié M. X... non à la société Sogequip mais à la société BMSA ; Mais sur le premier moyen du pourvoi n A 94-40.603 de M. X... :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n A 94-40.603 formé par M. Daniel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1993 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A) , au profit : 1 / de la société Valinter 11, société anonyme, venant aux droits de la société anonyme Michel, dont le siège est ..., 2 / de la société Sogequip, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; II - Sur le pourvoi n Q 94-42.548 formé par la société anonyme Sogequip, en cassation du même arrêt rendu au profit de M. Daniel X..., défendeur à la cassation ; En présence de : La société anonyme Valinter 11, aux droits de la société anonyme Michel, LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Carmet, Brissier, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Valinter 11, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Sogequip, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité joint les pourvois n A 94-40.603 et Q 94-42.548 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 7 avril 1979 par la société Sogequip pour être mis à la disposition d'un des organismes constituant le groupe formé par la Caisse nationale de crédit agricole (CNCA) et ses filiales ; qu'après avoir occupé des fonctions de haut niveau au sein de la société Segestat titres, tout en étant rémunéré par la société Sogequip, il a été affecté, à compter du 15 septembre 1988, auprès de la société Bertrand Michel, aux droits de laquelle se trouve la société Valinter 11, affectation confirmée par lettre de la société Sogequip du 10 janvier 1989 lui notifiant son détachement pour trois ans ; qu'il a signé un contrat avec la société Bertrand Michel le 9 septembre 1988 ; que, le 15 juin 1991, cette société a demandé à la société Sogequip de mettre fin au détachement ; que, le 28 janvier 1991, la société Sogequip a informé M. X... de sa réintégration dans les effectifs de la CNCA qui lui a alors proposé un poste de directeur administratif et financier ; que M. X... ayant émis des réserves sur le niveau de cet emploi qu'il estimait ne pas être l'équivalent de celui qu'il quittait, un différend a opposé les parties, au terme duquel la société Sogequip a, par lettre du 6 mai 1991, estimé que le contrat de travail avait été rompu du "fait" de M. X... ; Sur le moyen unique du pourvoi n Q 94-42.548 de la société Sogequip : Attendu que la société Sogequip fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... les sommes de 283 970,97 francs à titre d'indemnités de préavis, et 28 397 francs à titre d'indemnités de congés payés y afférents, de 1 825 197,86 francs à titre d'indemnité de licenciement et de 5 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'à remettre un certificat de travail, une attestation ASSEDIC régulière et des bulletins de paie afférents au préavis, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans ses conclusions, la société Sogequip faisait valoir que, le personnel de la CNCA ayant relevé pendant de longues années du statut de la fonction publique, en cas de détachement au sein du groupe CNCA, à l'époque du détachement litigieux de M. X..., les règles applicables, notamment à ce détachement, étaient les règles posées par le droit public selon lesquelles la durée de détachement prévue n'étant qu'une durée maximale, il pouvait être mis fin au détachement en fonction des besoins du service ; que, faute de s'être expliqué sur ce moyen essentiel, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui a considéré, au seul motif qu'"aucun texte n'autorisait qu'il soit mis fin au détachement", que la société Sogequip était impérativement tenue par la durée de trois ans visée dans la lettre de détachement en vertu de laquelle M. X... avait été mis à la disposition de la société BMSA ; alors, d'autre part, qu' après avoir constaté que la situation économique, non contestée, de la société BMSA l'autorisait à licencier M. X... pour motif économique et que cette société avait l'obligation de procéder au licenciement économique de ce dernier, ce qui eût mis nécessairement et immédiatement fin au détachement, n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui a considéré que la société Sogequip avait violé ses engagements contractuels en mettant fin prématurément au détachement de M. X... auprès de la société BMSA ; que, de plus, ayant considéré que la situation, non contestée, de la société BMSA l'autorisait à licencier M. X... pour motif économique et que cette société s'était exonérée de cette obligation de procéder au licenciement de l'intéressé en demandant à la société Sogequip de mettre prématurément fin au détachement, se contredit dans ses explications et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui retient ensuite que la rupture avait été "conduite sous la seule analyse et responsabilité de la société Sogequip" ; alors, en outre, qu'ayant constaté que la convention des parties stipulait qu'à l'expiration du détachement, M. X... serait réintégré au sein du groupe CNCA, et que la rupture du contrat de travail de l'intéressé était survenue parce que ce dernier avait refusé une proposition de réintégration qui ne constituait pas une modification substantielle dudit contrat, ne caractérise pas légalement sa décision au regard des articles L. 122-4 et suivants du Code du travail l'arrêt attaqué qui impute la rupture à la société Sogequip ; et alors, enfin, que ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article 1134 du Code civil et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui, sans la moindre explication, condamne la société Sogequip, soumise à la convention collective du Crédit agricole, au paiement à M. X... de l'indemnité de licenciement de la convention collective des sociétés de Bourse visée dans le contrat de travail qui avait lié M. X... non à la société Sogequip mais à la société BMSA ; Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite et qui a répondu aux conclusions, après avoir constaté que M. X... s'était borné à refuser la nouvelle affectation qui lui avait été proposée et que la société Sogequip avait pris l'initiative de considérer que le contrat de travail était rompu, a exactement décidé que cette rupture était un licenciement ; Attendu, ensuite, qu'elle a relevé que le montant de l'indemnité de licenciement n'était pas discuté ; Que le moyen qui, pour partie est nouveau, ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen du pourvoi n A 94-40.603 de M. X... : Vu l'article 1134 du Code civil et l'article L. 122-14-8 du Code du travail ; Attendu que, pour dire que M. X... avait été licencié pour une cause réelle et sérieuse et le débouter des demandes dirigées tant contre la société Sogequip que contre la société Valinter 11 en paiement de dommages-intérêts et d'indemnité contractuelle de rupture, la cour d'appel, après avoir retenu qu'il n'y avait pas eu modification substantielle du contrat de travail, relève, d'une part, que la société Sogequip avait mis fin prématurément au détachement au mépris de ses engagements contractuels, d'autre part, qu'elle l'avait fait à la demande de la société Bertrand Michel ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... du surplus de ses demandes, l'arrêt rendu le 6 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; REJETTE la demande formée par M. X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 191
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 janvier 1996
Référence
61372286cd580146773fe099
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel