Cour de Cassation · soc — 30 janvier 1996
- ECLI
- 61372286cd580146773fe09d
- Date
- 30 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Proven- ce, 21 février 1994), que M. X..., après avoir été employé pendant plusieurs années par la Caisse de crédit mutuel de Franche-Comté, a été engagé en 1979 par la Fédération du crédit mutuel Méditérranéen, puis détaché, à compter de novembre 1987 auprès de la Caisse de crédit mutuel de Cannes, en qualité de gérant-directeur ; que le 15 mai 1991, le conseil d'administration de cette caisse a décidé de procéder à son licenciement ; que le même jour était signé, entre la caisse, représentée par son président, et M. X..., un protocole d'accord aux termes duquel devait être versée au salarié une indemnité forfaitaire et transactionnelle de 900 000 francs ; que la Caisse ayant refusé de s'acquitter de cette indemnité en contestant la validité de la transaction, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes pour en obtenir le paiement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les trois premières branches du premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir, pour le condamner au paiement de l'indemnité forfaitaire, validé la transaction du 15 mai 1991 alors que, d'une part, aux termes de l'article 19 des statuts de la Caisse de crédit mutuel de Cannes, le conseil d'administration n'a pas le pouvoir popre de transiger ou de compromettre, ce pouvoir relevant de la compétence du seul président, après autorisation du conseil d'administration ; qu'en déclarant que l'article 19-8 b des statuts reconnaissait au conseil d'administration le pouvoir propre de transiger, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis en violation de l'article 1134 du code civil ; alors que, d'autre part, aux termes de l'article 21 des statuts, la décision du conseil d'administration autorisant le président à transiger doit recevoir l'approbation préalable du conseil de surveillance ; qu'en déclarant que ce texte ne visait que le cas où le président du conseil d'administration transigeait lui-même, quand il ressort des articles 19 et 21 des statuts qu'aucun autre organe que le président n'a le pouvoir de transiger, de sorte que l'autorisation du conseil de surveillance devait s'entendre comme la condition préalable à toute transaction, la cour d'appel a dénaturé le sens des dispositions précisées et violé derechef l'article 1134 du Code civil ; alors enfin que le protocole transactionnel a été signé entre M. X... d'une part et le président de la Caisse de crédit mutuel de Cannes d'autre part, et qu'en déclarant que le conseil d'administration n'avait laissé à son président aucun pouvoir propre pour transiger quand il résultait des termes mêmes du protocole que seule la signature du président y figurait, la cour d'appel a dénaturé ledit protocole et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais atendu qu'il résulte de l'article 19 des statuts que si le conseil d'administration peut autoriser son président à transiger, il ne fait alors que déléguer les pouvoirs dont il dispose et qu'il a la faculté d'exercer directement dans le cadre du paragraphe 9 du même article ; que dans cette dernière hypothèse, la transaction conclue n'a pas à être soumise à l'approbation du conseil de surveillance, l'article 1 paragraphe 3 des statuts ne soumettant au contrôle de cet organisme que la délégation de pouvoirs donnée au président aux fins de transiger ; que la cour d'appel ayant constaté que le protocole signé par le président de la caisse le 15 mai 1991 n'avait fait que reproduire les termes de la transaction tels qu'ils figuraient dans le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue antérieurement, a exactement décidé que cette transaction, qui procédait d'une décision du conseil d'administration et non de négociations menées par son président sur délégation, était valable et n'avait pas à être soumise à l'approbation du conseil de surveillance ; Que le moyen ne saurait être accueilli en ses trois premières branches ; Sur les quatrième et cinquième branches du premier moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme elle l'a fait en considérant qu'il y avait eu licenciement régulier, alors que, en premier lieu, l'annexe XV à la convention collective contient la délibération suivante votée à l'unanimité : "lorsqu'une mesure de licenciement est envisagée, l'employeur sollicite un avis préalable de la Direction des relations humaines. Cet avis conforme et motivé sera transmis à l'employeur demandeur sous quinze jours" ; qu'en estimant que cette disposition ne s'appliquait qu'en cas de licenciement pour faute, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, en second lieu, si la violation des règles de la procédure de licenciement ne peut, en principe, être invoquée que par le salarié, il en est autrement lorsque ce dernier, en connaissance de cause, s'est associé à leur violation dans le but de se faire octroyer un avantage que le respect de ces règles ne lui aurait pas permis d'obtenir ; qu'en ne recherchant pas si, en donnant son accord pour être hâtivement licencié par quelques membres du conseil d'administration sans attendre le déroulement de la procédure d'avis conforme préalable, M. X..., cadre de haut niveau n'ignorant rien des procédures internes de l'entreprise, n'avait pas cherché à cacher aux organes qu'il savait compétents une mesure à laquelle ces derniers risquaient de s'opposer, tant dans son principe qu'en raison de ses lourdes conséquences financières, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil et le principe "fraus omnia corrumpit" ; Attendu que l'employeur fait également grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de l'indemnité transactionnelle, alors qu'une transaction implique l'existence d'un litige né ou à naître auquel les parties entendent mettre fin moyennant des concessions réciproques dont il appartient au juge de s'assurer, en apparence au moins, de la réalité ; qu'aucune concession n'est consentie par un salarié dont le contrat de travail est rompu d'un commun accord et qui obtient le versement d'indemnités supérieures à celles qu'il aurait pu espérer obtenir du juge prud'homal ; qu'en l'espèce, le Crédit mutuel faisait valoir que la rupture du contrat de travail était intervenue à la demande du salarié (ce que celui-ci ne contestait pas sérieusement), lequel était parvenu à se faire octroyer une somme de 900 000 francs, somme à laquelle, même devant le juge prud'homal, il n'aurait pu prétendre ; qu'en ne précisant pas, concrétement, quelle concession consentait M. X... en contrepartie de l'engagement unilatéral de l'employeur de lui verser 900 000 francs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2044 du Code civil ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de la somme de 46 459 francs au titre des congés payés alors qu'il appartenait au salarié de faire la preuve de la créance qu'il invoquait ; qu'en laissant sans réponse les conclusions de l'employeur qui faisaient valoir que M.Orvain ne pouvait prétendre qu'à une somme de 34 081 francs au titre des congés payés, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le troisième moyen : Attendu enfin que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la Caisse à maintenir le prêt consenti à M. X... aux conditions du personnel alors qu'en ne motivant pas cette condamnation à laquelle l'employeur s'opposait en soutenant que le prêt litigieux était réservé au personnel appartenant effectivement à l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Crédit mutuel, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit de M. Jacques X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Crédit mutuel, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Proven- ce, 21 février 1994), que M. X..., après avoir été employé pendant plusieurs années par la Caisse de crédit mutuel de Franche-Comté, a été engagé en 1979 par la Fédération du crédit mutuel Méditérranéen, puis détaché, à compter de novembre 1987 auprès de la Caisse de crédit mutuel de Cannes, en qualité de gérant-directeur ; que le 15 mai 1991, le conseil d'administration de cette caisse a décidé de procéder à son licenciement ; que le même jour était signé, entre la caisse, représentée par son président, et M. X..., un protocole d'accord aux termes duquel devait être versée au salarié une indemnité forfaitaire et transactionnelle de 900 000 francs ; que la Caisse ayant refusé de s'acquitter de cette indemnité en contestant la validité de la transaction, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes pour en obtenir le paiement ; Sur les trois premières branches du premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir, pour le condamner au paiement de l'indemnité forfaitaire, validé la transaction du 15 mai 1991 alors que, d'une part, aux termes de l'article 19 des statuts de la Caisse de crédit mutuel de Cannes, le conseil d'administration n'a pas le pouvoir popre de transiger ou de compromettre, ce pouvoir relevant de la compétence du seul président, après autorisation du conseil d'administration ; qu'en déclarant que l'article 19-8 b des statuts reconnaissait au conseil d'administration le pouvoir propre de transiger, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis en violation de l'article 1134 du code civil ; alors que, d'autre part, aux termes de l'article 21 des statuts, la décision du conseil d'administration autorisant le président à transiger doit recevoir l'approbation préalable du conseil de surveillance ; qu'en déclarant que ce texte ne visait que le cas où le président du conseil d'administration transigeait lui-même, quand il ressort des articles 19 et 21 des statuts qu'aucun autre organe que le président n'a le pouvoir de transiger, de sorte que l'autorisation du conseil de surveillance devait s'entendre comme la condition préalable à toute transaction, la cour d'appel a dénaturé le sens des dispositions précisées et violé derechef l'article 1134 du Code civil ; alors enfin que le protocole transactionnel a été signé entre M. X... d'une part et le président de la Caisse de crédit mutuel de Cannes d'autre part, et qu'en déclarant que le conseil d'administration n'avait laissé à son président aucun pouvoir propre pour transiger quand il résultait des termes mêmes du protocole que seule la signature du président y figurait, la cour d'appel a dénaturé ledit protocole et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais atendu qu'il résulte de l'article 19 des statuts que si le conseil d'administration peut autoriser son président à transiger, il ne fait alors que déléguer les pouvoirs dont il dispose et qu'il a la faculté d'exercer directement dans le cadre du paragraphe 9 du même article ; que dans cette dernière hypothèse, la transaction conclue n'a pas à être soumise à l'approbation du conseil de surveillance, l'article 1 paragraphe 3 des statuts ne soumettant au contrôle de cet organisme que la délégation de pouvoirs donnée au président aux fins de transiger ; que la cour d'appel ayant constaté que le protocole signé par le président de la caisse le 15 mai 1991 n'avait fait que reproduire les termes de la transaction tels qu'ils figuraient dans le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue antérieurement, a exactement décidé que cette transaction, qui procédait d'une décision du conseil d'administration et non de négociations menées par son président sur délégation, était valable et n'avait pas à être soumise à l'approbation du conseil de surveillance ; Que le moyen ne saurait être accueilli en ses trois premières branches ; Sur les quatrième et cinquième branches du premier moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme elle l'a fait en considérant qu'il y avait eu licenciement régulier, alors que, en premier lieu, l'annexe XV à la convention collective contient la délibération suivante votée à l'unanimité : "lorsqu'une mesure de licenciement est envisagée, l'employeur sollicite un avis préalable de la Direction des relations humaines. Cet avis conforme et motivé sera transmis à l'employeur demandeur sous quinze jours" ; qu'en estimant que cette disposition ne s'appliquait qu'en cas de licenciement pour faute, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, en second lieu, si la violation des règles de la procédure de licenciement ne peut, en principe, être invoquée que par le salarié, il en est autrement lorsque ce dernier, en connaissance de cause, s'est associé à leur violation dans le but de se faire octroyer un avantage que le respect de ces règles ne lui aurait pas permis d'obtenir ; qu'en ne recherchant pas si, en donnant son accord pour être hâtivement licencié par quelques membres du conseil d'administration sans attendre le déroulement de la procédure d'avis conforme préalable, M. X..., cadre de haut niveau n'ignorant rien des procédures internes de l'entreprise, n'avait pas cherché à cacher aux organes qu'il savait compétents une mesure à laquelle ces derniers risquaient de s'opposer, tant dans son principe qu'en raison de ses lourdes conséquences financières, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil et le principe "fraus omnia corrumpit" ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que les instances dirigeantes de la Fédération des caisses de crédit mutuel avaient été tenues au courant du projet de licenciement et qu'en toute hypothèse, l'- intention frauduleuse du salarié n'était pas établie ; que le moyen, inopérant en sa quatrième branche, est mal fondé en sa cinquième branche ; Sur la sixième branche du premier moyen : Attendu que l'employeur fait également grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de l'indemnité transactionnelle, alors qu'une transaction implique l'existence d'un litige né ou à naître auquel les parties entendent mettre fin moyennant des concessions réciproques dont il appartient au juge de s'assurer, en apparence au moins, de la réalité ; qu'aucune concession n'est consentie par un salarié dont le contrat de travail est rompu d'un commun accord et qui obtient le versement d'indemnités supérieures à celles qu'il aurait pu espérer obtenir du juge prud'homal ; qu'en l'espèce, le Crédit mutuel faisait valoir que la rupture du contrat de travail était intervenue à la demande du salarié (ce que celui-ci ne contestait pas sérieusement), lequel était parvenu à se faire octroyer une somme de 900 000 francs, somme à laquelle, même devant le juge prud'homal, il n'aurait pu prétendre ; qu'en ne précisant pas, concrétement, quelle concession consentait M. X... en contrepartie de l'engagement unilatéral de l'employeur de lui verser 900 000 francs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2044 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des écritures des parties que la société Crédit mutuel ait invoqué, devant la cour d'appel une nullité de la transaction résultant de l'absence de concession de la part du salarié ; que le moyen nouveau et mélangé de fait et de droit est irrecevable en sa sixième branche ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de la somme de 46 459 francs au titre des congés payés alors qu'il appartenait au salarié de faire la preuve de la créance qu'il invoquait ; qu'en laissant sans réponse les conclusions de l'employeur qui faisaient valoir que M.Orvain ne pouvait prétendre qu'à une somme de 34 081 francs au titre des congés payés, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que tout en reconnaissant devoir au salarié des indemnités correspondant aux congés payés non pris, l'employeur s'était borné à faire valoir dans ses conclusions, pour contester le montant des sommes réclamées à ce titre, que ces indemnités ne pouvaient être calculées sur le préavis auquel le salarié n'avait pas droit ; qu'ayant, par une disposition non remise en cause par les moyens, condamné l'employeur à payer, en sus de l'indemnité transactionnelle, et conformément au protocole d'accord, une indemnité de préavis, la cour d'appel a justement pris en compte cette indemnité pour le calcul des congés payés ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu enfin que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la Caisse à maintenir le prêt consenti à M. X... aux conditions du personnel alors qu'en ne motivant pas cette condamnation à laquelle l'employeur s'opposait en soutenant que le prêt litigieux était réservé au personnel appartenant effectivement à l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel n'a fait qu'appliquer les dispositions claires et précises du protocole d'accord ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Crédit mutuel, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 333
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 janvier 1996
Référence
61372286cd580146773fe09d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel