Cour de Cassation · civ3 — 19 juillet 1995
- ECLI
- 61372287cd580146773fe0c9
- Date
- 19 juillet 1995
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 mai 1993, que la société OCE, propriétaire de parcelles bordant un chemin à l'entrée duquel le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Marguerites avait fait poser une barrière, a assigné celui-ci en démolition de la barrière et paiement de dommages-intérêts ; Attend que, pour accueillir cette dernière demande, l'arrêt retient que celle-ci est fondée sur la nécessité pour la société d'avoir demandé un permis de construire modificatif du fait du présent litige ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux premiers moyens, réunis, ci-après annexés : Mais sur le troisième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Marguerites, dont le siège est route de la Corniche, Saint-Raphaël (Var), représenté par son syndic en exercice, la société anonyme Gérance Varoise, chemin de la Lauve, Les Impérators, Saint-Raphaël (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), au profit : 1 / de M. Pierre X..., demeurant ..., Saint-Raphaël (Var), 2 / de la société en commandite simple OCE et compagnie, dont le siège est zone industrielle Camp Dessert, boulevard du Commerce, Puget-sur-Argens (Var), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Blondel, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Marguerites, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premiers moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche relevant du pétitoire, a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant souverainement que la possession de la société demanderesse à l'action en complainte présentait les qualités nécessaires à sa protection ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 mai 1993, que la société OCE, propriétaire de parcelles bordant un chemin à l'entrée duquel le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Marguerites avait fait poser une barrière, a assigné celui-ci en démolition de la barrière et paiement de dommages-intérêts ; Attend que, pour accueillir cette dernière demande, l'arrêt retient que celle-ci est fondée sur la nécessité pour la société d'avoir demandé un permis de construire modificatif du fait du présent litige ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la faute qu'aurait commise le syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Marguerites à payer à la société OCE la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 25 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société OCE aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 19 juillet 1995
- Matière
- (sur le 3e moyen) responsabilite delictuelle ou quasi
Référence
61372287cd580146773fe0c9
Données disponibles
- Texte intégral