Cour de Cassation · soc — 4 mai 1995
- ECLI
- 61372287cd580146773fe12e
- Date
- 4 mai 1995
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mars 1993), que Mme X... a été engagée, le 1er juin 1991, comme employée commerciale et qu'elle a été licenciée verbalement, le 24 septembre 1991, par son employeur, la société Art de la sélection ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir fixé l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à une certaine somme et d'avoir décidé qu'il n'était pas justifié d'un préjudice distinct de celui qui découle normalement de la rupture du contrat, alors, selon le moyen, qu'elle avait justifié du préjudice que lui causait le paiement tardif des salaires, l'absence de revenu de remplacement après qu'elle ait été privée de ses salaires à compter de son licenciement, ainsi que des préjudices tant physiques, que moraux et matériels qu'elle éprouvait, et enfin de celui que lui avait causé la résistance abusive de l'employeur ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Luisa Y..., demeurant ..., appartement 353 à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1993 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de la société à responsabilité limitée Art de la Sélection, dont le siège est ... (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mars 1993), que Mme X... a été engagée, le 1er juin 1991, comme employée commerciale et qu'elle a été licenciée verbalement, le 24 septembre 1991, par son employeur, la société Art de la sélection ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir fixé l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à une certaine somme et d'avoir décidé qu'il n'était pas justifié d'un préjudice distinct de celui qui découle normalement de la rupture du contrat, alors, selon le moyen, qu'elle avait justifié du préjudice que lui causait le paiement tardif des salaires, l'absence de revenu de remplacement après qu'elle ait été privée de ses salaires à compter de son licenciement, ainsi que des préjudices tant physiques, que moraux et matériels qu'elle éprouvait, et enfin de celui que lui avait causé la résistance abusive de l'employeur ; Mais attendu que les juges du fond ont évalué souverainement le préjudice de l'intéressée ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers la société Art de la Sélection, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 mai 1995
Référence
61372287cd580146773fe12e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel