Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 27 juin 1995
- ECLI
- 61372287cd580146773fe155
- Date
- 27 juin 1995
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., demeurant à Puyrenaud, Asnières-sur-Nouère (Charente), en cassation d'un jugement rendu le 9 décembre 1991 par le conseil de prud'hommes d'Angoulême (Section encadrement), au profit : 1 ) de M. X..., demeurant ... (Charente), pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Foucaud, 2 ) de l'ASSEDIC AGS Poitou-Charentes, dont le siège est ... (Charente-Maritime), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Aubert, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf, disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Angoulême, 9 décembre 1991) a débouté M. Y... de sa demande en reconnaissance d'un contrat de travail le liant à la SARL Foucaud ; qu'il a statué sur une demande indéterminée ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi formé contre cette décision qui, à défaut d'une disposition contraire, était susceptible d'appel, n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M. X..., ès qualités, et l'ASSEDIC-AGS Poitou-Charentes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 juin 1995
Référence
61372287cd580146773fe155
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA