Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 15 juin 1995
- ECLI
- 61372287cd580146773fe159
- Date
- 15 juin 1995
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Attendu que M. Z... fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Nîmes, 8 décembre 1993) d'avoir été rendue en son absence, alors, selon le moyen, qu'il avait avisé par télégramme le greffe de ce qu'il ne pourrait être présent et demandé le renvoi de l'affaire à une autre date ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Serge Z..., demeurant ... (Gard), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 8 décembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Nîmes, au profit de M. Abdelkader X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; sur le moyen unique : Attendu que M. Z... fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Nîmes, 8 décembre 1993) d'avoir été rendue en son absence, alors, selon le moyen, qu'il avait avisé par télégramme le greffe de ce qu'il ne pourrait être présent et demandé le renvoi de l'affaire à une autre date ; Mais attendu que la décision du juge sur une demande de renvoi constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est sujette à aucun recours ; qu'il s'ensuit que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 juin 1995
Référence
61372287cd580146773fe159
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel