Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 5 juillet 1995
- ECLI
- 61372288cd580146773fe16a
- Date
- 5 juillet 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Denise X..., veuve Y..., demeurant 4, place du Parvis à Laon (Aisne), en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1993 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre, section 2), au profit de la société civile immobilière du Parvis, dont le siège est 4, place du Parvis à Laon (Aisne), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 1995, où étaient présents : M. Douvreleur, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Borra, conseiller rapporteur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Y..., de Me Luc-Thaler, avocat de la société civile immobilière du Parvis, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus des conclusions de la locataire, la cour d'appel, qui a retenu que celle-ci n'était pas fondée à exiger la réouverture d'un accès sur lequel ses droits définis par l'ordonnance du 23 juin 1988 n'étaient pas discutés et n'avaient été que provisoirement suspendus du fait d'un événement imprévisible tenant à la nécessité de procéder à la consolidation des murs porteurs, a, par ces seuls motifs adoptés, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... à payer à la SCI du Parvis la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne, envers la SCI du Parvis, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 5 juillet 1995
Référence
61372288cd580146773fe16a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel