Cour de Cassation · soc — 12 octobre 1995
- ECLI
- 61372288cd580146773fe1a6
- Date
- 12 octobre 1995
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 30 juin 1993), que la caisse primaire d'assurance maladie a décidé l'assujettissement au régime général de la sécurité sociale de M. X..., médecin, au titre de son activité relative aux personnes âgées hébergées dans la maison de retraite de l'association Résidence Clairbois ; que la cour d'appel a dit qu'il n'y avait pas lieu à une telle affiliation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne s'est pas déterminée en tenant compte d'un ensemble d'éléments d'où résulte nécessairement l'appréciation de l'existence d'un lien de subordination ; qu'ainsi, elle n'a pas justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L.311-2 du Code de la sécurité sociale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Nord-Pas-de-Calais, domicilié ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1993 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), dans l'affaire opposant : 1 / L'association Résidence Clairbois, dont le siège est ... (Nord), 2 / M. X..., demeurant ... (Nord), défendeurs à la cassation ; à : La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Roubaix, dont le siège est ... (Nord), En présence de : 1 / L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lille, dont le siège est ... (Nord), 2 / L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Roubaix-Tourcoing, dont le siège est ... (Nord), LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de Me Choucroy, avocat de l'association Résidence Clairbois, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 30 juin 1993), que la caisse primaire d'assurance maladie a décidé l'assujettissement au régime général de la sécurité sociale de M. X..., médecin, au titre de son activité relative aux personnes âgées hébergées dans la maison de retraite de l'association Résidence Clairbois ; que la cour d'appel a dit qu'il n'y avait pas lieu à une telle affiliation ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne s'est pas déterminée en tenant compte d'un ensemble d'éléments d'où résulte nécessairement l'appréciation de l'existence d'un lien de subordination ; qu'ainsi, elle n'a pas justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L.311-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que M. X... avait seulement à faire passer une visite médicale aux résidents de la maison de retraite, sur la base d'une demi-heure par an pour chacun d'eux, sans établissement de rapport, ni obligation de surveillance médicale en dehors de l'examen ainsi prévu ; qu'il n'était pas tenu d'y procéder à des jours et à des heures préalablement fixés, et qu'il présentait lui-même sa note d'honoraires ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu en déduire que M. X... n'était soumis à aucun pouvoir de surveillance et de direction dans l'organisation de son activité au sein de la maison de retraite, et que cette absence de lien de subordination entre lui et l'association Résidence Clairbois excluait son assujettissement au régime général ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Nord-Pas-de-Calais, envers l'association Résidence Clairbois et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Favard, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Kuhnmunch, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3734
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 octobre 1995
Référence
61372288cd580146773fe1a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel