Cour de Cassation · soc — 4 mai 1995
- ECLI
- 61372288cd580146773fe1d9
- Date
- 4 mai 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en nullité du jugement réputé contradictoire rendu dans le litige l'opposant à la salariée et de l'avoir condamnée à payer à cette dernière une somme sur le fondement de l'article 560 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du même code ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Sylvia Y..., épouse Z..., demeurant ... (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de Mlle Patricia X..., demeurant ... (Essonne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 1990), Mlle X..., employée en qualité de vendeuse par Mme Z..., exploitant un magasin de vêtements prêt-à -porter, a été licenciée le 22 novembre 1981 ; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en nullité du jugement réputé contradictoire rendu dans le litige l'opposant à la salariée et de l'avoir condamnée à payer à cette dernière une somme sur le fondement de l'article 560 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du même code ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que le conseil de prud'hommes avait constaté que le récépissé de la lettre recommandée de convocation à l'audience du jugement avait été signé par l'employeur ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que Mme Z... s'était abstenue de comparaître en première instance sans justifier de son absence, a pu, sans encourir les griefs du moyen, faire application de l'article 560 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, enfin, que c'est également sans encourir les griefs du moyen que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel, qui a condamné Mme Z... aux dépens, a estimé qu'il apparaissait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais par elle exposés et non compris dans les dépens et en a déterminé le montant ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z..., envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 mai 1995
Référence
61372288cd580146773fe1d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel