Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 13 juin 1995
- ECLI
- 61372288cd580146773fe1ef
- Date
- 13 juin 1995
impots et taxesenregistrementtaxe sur les véhicules à moteurtaxes sur les véhicules des sociétésconditionsvéhicules utilisés par les employés de la sociétémise à leur disposition contre une redevance
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société jurassienne d'entreprise, dont le siège social est Route de Chilly-le-Vignoble, BP. N 9, Messia-sur-Sorne (Jura) , en cassation d'un jugement rendu le 22 juin 1993 par le tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, au profit : 1 ) M. Y... général des impôts, domicilié au Ministère du Budget, ... (12ème), 2 ) M. Y... général régional des impôts de Franche-Comté, domicilié ... à Lons-le-Saunier (Jura), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Le Prado, avocat de la Société jurassienne d'entreprise, de Me X..., avocat M. Y... général des impôts, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Lons-le-Saulnier, 22 juin 1993), que l'Association centrale des utilisateurs de véhicules (AUV) composée des salariés du groupe Colas et de ses filiales, prend en location des voitures particulières qu'elle met à la disposition des filiales du groupe et notamment de la société Jurassienne d'entreprise (la société), contre redevance kilométrique calculée à partir des barèmes administratifs ; que l'administration des impôts a considéré que, de ce fait, la société était redevable de la taxe pesant sur les véhicules appartenant aux sociétés commerciales ou utilisés par elle et a procédé en conséquence à un redressement ; que la société a demandé l'annulation de la décision de rejet de sa réclamation contre ce redressement ; Attendu que la société reproche au jugement d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que le tribunal, qui a constaté que c'était l'association AUV, composée de salariés qui prenaient en location, assurait et gérait les voitures particulières mises à la disposition desdits salariés ne pouvait, du seul fait que les salariés utilisaient régulièrement les véhicules à des fins professionnelles, la qualifier d'utilisatrice, alors, d'autre part, qu'il appartenait à l'administration fiscale de rapporter la preuve que la majeure partie des frais fixes étaient supportés, non par l'association locataire des véhicules, mais par la société ; qu'en mettant la preuve contraire à sa charge, le tribunal a violé l'article 1315 du Code civil, et alors, enfin, que le tribunal ne pouvait la qualifier d'utilisatrice des véhicules sans constater qu'elle en supportait la majorité des frais fixes ; qu'il s'est borné à relever que l'entreprise versait des indemnités kilométriques sans rechercher qu'elle était l'importance des frais relatifs à l'utilisation des voitures et sans constater que l'entreprise, qui le contestait, aurait pris elle-même en charge aux lieu et place de l'association la majeure partie des frais d'entretien, de réparations d'assurance des véhicules ; qu'il a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1010 du Code général des impôts ; Mais attendu que le jugement retient que les véhicules litigieux étaient, dans le cadre des relations nouées entre l'association AUV, et la Société jurassienne d'entreprise, mis à la disposition des employés de cette dernière exclusivement pour leur usage professionnel, aucun élément ne permettant de dire qu'ils aient pu les utiliser hors du service ; qu'il ajoute que le coût de cette mise à disposition était supporté directement par la société, qui versait au loueur une "redevance" calculée selon un barème de kilomètrage parcouru, comprenant "par nature des frais d'entretien, d'amortissement et d'assurance" ; que, de ces constatations et appréciations, le tribunal a pu, sans renverser la charge de la preuve ni être tenu à d'autres recherches, déduire que la société était l'utilisateur effectif des véhicules et décider en conséquence qu'elle était redevable de la taxe instituée par l'article 1010 du Code général des impôts ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société jurassienne d'entreprise, envers M. Y... général des impôts, et M. Y... régional des impôts de Franche-Comté, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 juin 1995
- Matière
- impots et taxes
Référence
61372288cd580146773fe1ef
Données disponibles
- Texte intégral