Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 9 juin 1995
- ECLI
- 61372288cd580146773fe215
- Date
- 9 juin 1995
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Moutiers, 24 mai 1995) d'avoir débouté M. Z..., de son recours fondé sur l'article 234 du Code électoral alors qu'il avait été radié d'office de la liste électorale de la commune de la Perrière sans avoir eu connaissance de la décision de la commission administrative ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude Y... X..., demeurant ...), en cassation d'un jugement rendu le 24 mai 1995 par le tribunal d'instance de Moutiers, en matière électorale, le concernant, LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Moutiers, 24 mai 1995) d'avoir débouté M. Z..., de son recours fondé sur l'article 234 du Code électoral alors qu'il avait été radié d'office de la liste électorale de la commune de la Perrière sans avoir eu connaissance de la décision de la commission administrative ; Mais attendu que le jugement relève qu'il est justifié que cette décision de radiation a été transmise en décembre 1994 à la mairie de saint-Bon-Courchevel en vue de sa notification à l'intéressé, que le gardien de police municipale n'a pas trouvé celui-ci et a retourné les documents à la mairie de la Perrière ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze ; Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 juin 1995
Référence
61372288cd580146773fe215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel