Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 15 juin 1995
- ECLI
- 61372289cd580146773fe235
- Date
- 15 juin 1995
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Chokri Y..., demeurant ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), en cassation d'un jugement rendu le 16 septembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Nanterre (section activités diverses), au profit : 1 ) Mme de X..., représentante des créanciers liquidateur de la société Horizon nouveau, demeurant ... (Hauts-de-Seine), 2 ) du GARP, dont le siège est ..., BP 50 à Colombes (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour débouter M. Y... de sa demande en paiement de salaires au titre des mois de juillet et août 1990 et d'une indemnité de congés payés dirigée contre M. de X... agissant en qualité de liquidateur de l'Association horizons nouveaux, le conseil de prud'hommes a énoncé que M. Y... ne pouvait faire la preuve de son lien de subordination avec Horizons nouveaux ni prouver l'existence d'un contrat de travail, et qu'il apparaissait au contraire clairement qu'il intervenait comme mandataire de l'association et en assurait la direction effective ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait relevé qu'à la suite de l'assemblée générale du 24 mars 1990, M. Y... avait été engagé en qualité de directeur salarié de l'association à compter du 1er avril 1990, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 septembre 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Versailles ; Condamne Mme de X... et le GARP, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Nanterre, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 juin 1995
Référence
61372289cd580146773fe235
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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