Cour de Cassation · soc — 22 mai 1995
- ECLI
- 61372289cd580146773fe2e1
- Date
- 22 mai 1995
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., agent de la SNCF, soutenant ne pas avoir perçu pendant ses congés payés une rémunération équivalente à celle qu'il aurait dû percevoir s'il avait travaillé, diverses primes et indemnités s'ajoutant à sa rémunération mensuelle n'ayant pas été prises en considération dans le calcul des indemnités de congés payés, en violation de l'article L. 223-11 du Code du travail, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une somme à titre d'indemnité pour les années 1989, 1990 et 1991 ; que la SNCF a soulevé l'incompétence de cette juridiction au profit du Conseil d'Etat ; que, par jugement rendu en dernier ressort le 18 décembre 1992, le conseil de prud'hommes de Chateauroux s'est déclaré compétent et a accueilli partiellement la demande de M. X... ; Attendu que, statuant sur l'appel interjeté par la SNCF, la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il avait rejeté l'exception d'incompétence, mais, l'infirmant pour le surplus, a débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-François X..., demeurant ... (Allier), en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1993 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de la SNCF, sise Gare de Chateauroux (Indre), rue Bourdillon, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de la SNCF, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties : Vu les articles 78, 125 et 620, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., agent de la SNCF, soutenant ne pas avoir perçu pendant ses congés payés une rémunération équivalente à celle qu'il aurait dû percevoir s'il avait travaillé, diverses primes et indemnités s'ajoutant à sa rémunération mensuelle n'ayant pas été prises en considération dans le calcul des indemnités de congés payés, en violation de l'article L. 223-11 du Code du travail, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une somme à titre d'indemnité pour les années 1989, 1990 et 1991 ; que la SNCF a soulevé l'incompétence de cette juridiction au profit du Conseil d'Etat ; que, par jugement rendu en dernier ressort le 18 décembre 1992, le conseil de prud'hommes de Chateauroux s'est déclaré compétent et a accueilli partiellement la demande de M. X... ; Attendu que, statuant sur l'appel interjeté par la SNCF, la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il avait rejeté l'exception d'incompétence, mais, l'infirmant pour le surplus, a débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes ; Attendu, cependant, que la décision par laquelle le conseil de prud'hommes avait statué à la fois sur la compétence et sur le fond n'était susceptible d'appel que du chef de la compétence, par application du premier des textes susvisés ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que sa décision n'a fait l'objet d'aucun pourvoi du chef de la compétence ; que, par ailleurs, le jugement du conseil de prud'hommes, qui a été rendu en dernier ressort, et qui a statué sur le fond a été régulièrement notifié avec l'indication du pourvoi en cassation comme seule voie de recours et est devenu irrévocable en l'absence de pourvoi ; qu'il y a lieu dès lors de faire application de l'article 627, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit statué à nouveau sur le fond ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen invoqué par M. X... : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement mais seulement en ce qu'il a infirmé le jugement rendu sur le fond par le conseil de prud'hommes de Chateauroux le 18 décembre 1992 et débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt rendu le 17 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; Constate que le jugement est devenu irrévocable ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bourges, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 mai 1995
Référence
61372289cd580146773fe2e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel