Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 4 juillet 1995
- ECLI
- 6137228acd580146773fe32f
- Date
- 4 juillet 1995
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir limité le montant de la condamnation au paiement de la somme de 5 000 francs, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes n'a pas tenu compte des pièces qui ont été produites devant lui et dont il résultait qu'il avait travaillé chez M. Z... au mois d'octobre 1989 ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un jugement rendu le 2 juillet 1991 par le conseil de prud'hommes de Nice (section industrie), au profit de l'Entreprise Decobat Z..., dont le siège est ... à Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nice, 2 juillet 1991), M. X..., faisant valoir qu'il avait travaillé à l'entreprise Decobat Z..., à compter du mois d'août 1989, a saisi le juridiction prud'homale aux fins de condamnation de son ancien employeur au paiement d'un solde de salaires, d'une indemnité de congés payés et d'une indemnité de préavis ; Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir limité le montant de la condamnation au paiement de la somme de 5 000 francs, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes n'a pas tenu compte des pièces qui ont été produites devant lui et dont il résultait qu'il avait travaillé chez M. Z... au mois d'octobre 1989 ; Mais attendu que, le conseil de prud'hommes ayant retenu que M. X... avait été salarié de M. Z... au mois d'octobre 1989, le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers l'entreprise Decobat Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Monboisse, conseiller le plus ancien, en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Kuhnmunch, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 juillet 1995
Référence
6137228acd580146773fe32f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel