Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 18 juillet 1995
- ECLI
- 6137228acd580146773fe34a
- Date
- 18 juillet 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Didier Y..., 2 ) Mme Michèle X... épouse Y..., demeurant ensemble Le Domaine de Kercroc, à Plouharnel (Morbihan), en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1993 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre A), au profit : 1 ) de M. Lionel Z..., 2 ) de Mme Z... son épouse, demeurant ensemble à Sainte-Barbe, Plouharnel (Morbihan), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Y..., de Me Blondel, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'après avoir constaté que la seule issue sur la voie publique de la propriété des époux Z... consistait en un terre-plein, édifié en bordure du sentier côtier, s'arrêtant au droit de la cale de descente et surplombant entièrement cet ouvrage, la cour d'appel, sans avoir à procéder à des recherches non demandées, a souverainement retenu qu'une telle issue n'autorisait pas une exploitation normale d'un fonds à vocation de concession ostréicole et que l'aménagement du passage existant, nécessitant des transformations profondes, s'avérerait à la fois délicat et peu efficace ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... à payer aux époux Z... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 18 juillet 1995
Référence
6137228acd580146773fe34a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel