Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 10 octobre 1995
- ECLI
- 6137228acd580146773fe353
- Date
- 10 octobre 1995
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. et Mme Amar X..., demeurant ... (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1993 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de la société anonyme Trois Moulins Habitat, sise ... (Seine-et-Marne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Monod, avocat de la société Trois Moulins Habitat, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 984 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-10 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière prud'homale, les pourvois formés suivant la procédure sans ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, doivent être déclarés au greffe de la juridiction qui a prononcé la décision attaquée ; Attendu que la présente requête a été adressée directement au greffe de la Cour de Cassation ; qu'une telle requête ne constitue pas un pourvoi en cassation ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer ; Condamne M. et Mme X..., envers la société Trois Moulins Habitat, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3613
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 octobre 1995
Référence
6137228acd580146773fe353
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA