Cour de Cassation · soc — 3 mai 1995
- ECLI
- 6137228acd580146773fe37b
- Date
- 3 mai 1995
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version préliminaireFaits
Attendu, selon la décision attaquée (ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Longjumeau du 5 août 1993), que Mme Z... épouse Y... a été engagée le 5 mars 1993 en qualité d'employée de restauration par la société Buffalo Grill et que le 23 juin 1993 elle a été congédiée verbalement ; qu'elle a demandé et obtenu de la juridiction des référés prud'homaux, à titre provisionnel diverses sommes représentant des compléments de salaires, d'indemnités de licenciement ainsi qu'une lettre de licenciement, un certificat de travail, une attestation ASSEDIC, ainsi qu'une feuille de paie ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief au juge des référés d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la formation des référés a statué sur l'imputabilité de la rupture du contrat de travail, notamment en ordonnant la remise d'une lettre de licenciement et un certificat destiné aux ASSEDIC, alors que l'employeur soutenait qu'il n'y avait pas eu de licenciement de sa part mais que la salariée ne s'était pas présentée à son poste de travail à compter du 24 juin 1993 ; que le juge des référés devait en conséquence se déclarer incompétent et renvoyer les parties à se pourvoir au fond ; qu'il a ainsi violé les articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Buffalo Grill, dont le siège est RN 20 à Avrainville (Essonne), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 5 août 1993 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau, au profit de Mme Geneviève X..., demeurant ... (Essonne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon la décision attaquée (ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Longjumeau du 5 août 1993), que Mme Z... épouse Y... a été engagée le 5 mars 1993 en qualité d'employée de restauration par la société Buffalo Grill et que le 23 juin 1993 elle a été congédiée verbalement ; qu'elle a demandé et obtenu de la juridiction des référés prud'homaux, à titre provisionnel diverses sommes représentant des compléments de salaires, d'indemnités de licenciement ainsi qu'une lettre de licenciement, un certificat de travail, une attestation ASSEDIC, ainsi qu'une feuille de paie ; Attendu que l'employeur fait grief au juge des référés d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la formation des référés a statué sur l'imputabilité de la rupture du contrat de travail, notamment en ordonnant la remise d'une lettre de licenciement et un certificat destiné aux ASSEDIC, alors que l'employeur soutenait qu'il n'y avait pas eu de licenciement de sa part mais que la salariée ne s'était pas présentée à son poste de travail à compter du 24 juin 1993 ; que le juge des référés devait en conséquence se déclarer incompétent et renvoyer les parties à se pourvoir au fond ; qu'il a ainsi violé les articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; Mais attendu que contrairement aux énonciations du pourvoi, le juge des référés n'a pas statué sur l'imputabilité de la rupture, mais s'est borné à lui donner sa qualification de licenciement, l'employeur ayant reconnu à l'audience qu'il avait congédié verbalement la salariée ; que le moyen manque en fait ; Sur la demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la salariée demande sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 2 000 francs ; Et attendu qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Buffalo Grill au paiement de la somme de 2 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Buffalo Grill, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 mai 1995
Référence
6137228acd580146773fe37b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel