Cour de Cassation · civ3 — 8 juin 1995
- ECLI
- 6137228acd580146773fe390
- Date
- 8 juin 1995
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 29 mars 1993), que Mme Isabelle Y... et ses enfants ont assigné en expulsion d'un terrain, dont ils se prétendaient propriétaires, les époux E... ; que ceux-ci se sont opposés à cette demande en invoquant une vente que leur avait consentie Mme Isabelle Y... en 1967 et un acte sous seing privé du 11 juillet 1967 ; que Mme Isabelle Y... étant décédée en cours de procédure ses héritiers ont repris l'instance ; Attendu que pour débouter les consorts Y... de leur demande, l'arrêt retient que la non-identification des scripteurs, l'existence d'une notion juridique inconnue en droit français, la dénégation manifestée par la prétendue signataire, l'absence de date certaine ne sauraient fonder la demande en nullité de l'acte du 11 juillet 1967 et qu'un contrat ne peut être annulé que si son objet ou sa cause est illicite ou si la preuve d'un vice du consentement est rapportée ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Cécile, Flora Y..., épouse Z..., demeurant ... (Yvelines), 2 / Mme B..., Camille Y..., épouse Martial, demeurant ... (Yvelines), 3 / Mlle Jeanine Y..., demeurant ... à Pantin (Seine-Saint-Denis), 4 / Mme Adrienne Y..., épouse D..., demeurant ... à Montigny-le- Bretonneux (Yvelines), 5 / M. A... Broussillon, demeurant Grand Bois à Gosier (Guadeloupe), 6 / M. Pierre Henri Y..., demeurant 8, square Nexton à Pantin (Seine-Saint-Denis), 7 / Mlle C..., Charlise Y..., demeurant lieudit Le Grelin (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1993 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit : 1 / de Mme Geneviève X..., épouse E..., demeurant ... à Pointe-à -Pitre (Guadeloupe), 2 / de M. Nazaire E..., demeurant ... à Pointe-à -Pitre (Guadeloupe), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. Douvreleur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Monod, avocat des consorts Y..., de Me Capron, avocat des époux E..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1108 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 29 mars 1993), que Mme Isabelle Y... et ses enfants ont assigné en expulsion d'un terrain, dont ils se prétendaient propriétaires, les époux E... ; que ceux-ci se sont opposés à cette demande en invoquant une vente que leur avait consentie Mme Isabelle Y... en 1967 et un acte sous seing privé du 11 juillet 1967 ; que Mme Isabelle Y... étant décédée en cours de procédure ses héritiers ont repris l'instance ; Attendu que pour débouter les consorts Y... de leur demande, l'arrêt retient que la non-identification des scripteurs, l'existence d'une notion juridique inconnue en droit français, la dénégation manifestée par la prétendue signataire, l'absence de date certaine ne sauraient fonder la demande en nullité de l'acte du 11 juillet 1967 et qu'un contrat ne peut être annulé que si son objet ou sa cause est illicite ou si la preuve d'un vice du consentement est rapportée ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'objet de la vente relatée dans l'acte était déterminé ou déterminable, alors que les consorts E... avaient fait valoir dans leurs conclusions que l'acte du 11 juillet 1967 constatait la vente d'un "placement de maison", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les époux E... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 8 juin 1995
Référence
6137228acd580146773fe390
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel